Rejet 14 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 juin 2025, n° 2510082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025, M. D C, agissant en son nom personnel et en tant que représentant légal de son fils B C E A, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis de mettre fin au placement administratif de son fils.
Il soutient qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de son fils mineur d’aller et venir et à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. Si, à l’appui de sa demande, M. C soutient qu’il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de son fils mineur d’aller et venir et à son droit de mener une vie privée et familiale normale, il n’apporte aucun élément sur la réalité du placement actuel de son fils, alors qu’il résulte de l’instruction que la décision du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis aurait été édictée au mois de décembre 2023. Dans ces conditions, et à défaut d’établir la nécessité de l’intervention d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale dans un délai de quarante-huit heures, M. C ne justifie pas d’une situation d’urgence particulière au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. D C.
Fait à Montreuil, le 14 juin 2025.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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