Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 21 mai 2025, n° 2301187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301187 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, sous le n° 2301187, M. A C demande au tribunal qu’il soit procédé à un nouveau calcul de ses cotisations d’impôt sur le revenu et de taxe d’habitation, que lui soit remboursées les majorations de retard mises à sa charge et qu’une indemnité de 300 000 euros lui soit versée en raison de la violation de la loi « informatique et libertés ».
Il soutient que :
— l’administration a, à tort, modifié ses coordonnées et la composition de son foyer et notamment le nombre d’enfants à charge ;
— le divorce ayant été prononcé en mars 2022, il était fondé à déposer au titre des années 2016 à 2021 des déclarations de revenus communes alors même qu’il était séparé de fait de son épouse ;
— l’administration ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir retiré une lettre recommandée avec avis de réception qui n’a pas été expédiée à son adresse ;
— la majoration de la contribution à l’audiovisuel public mise à sa charge et figurant sur la mise en demeure de payer du 23 novembre 2022 est d’un montant excessif alors qu’il a acquitté cette contribution pour 2020 et 2021.
Ni le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine, ni le ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n’ont produit d’observations en réponse à cette requête.
II.- Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, sous le n° 2304679, M. A C demande au tribunal l’annulation des sommes demandées par la direction générale des finances publique, le recalcul de ses cotisations d’impôt sur le revenu en tenant compte de la composition de son foyer fiscal et des pensions alimentaires qu’il verse, le recalcul de ses cotisations de taxe d’habitation ainsi que le versement d’une indemnisation en réparation des erreurs commises par l’administration.
Il soutient que :
— le 13 novembre 2017, son épouse a abandonné le domicile conjugal sans laisser d’adresse, puis a engagé une procédure de divorce ;
— le 15 mars 2018 le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de non-conciliation ne mentionnant pas que son épouse était autorisée à quitter leur domicile et lui attribuant la même adresse qu’à lui ;
— lorsqu’en 2018, il a reçu sa déclaration de revenus, il a constaté que son adresse avait été modifiée alors qu’il n’avait pas déménagé ; il a reçu régulièrement des demandes de passeport et de titre de séjour alors qu’il est né français ; les documents envoyés par l’administration fiscale comportaient des erreurs, ainsi la taxe d’habitation de l’année 2018 a été établie au nom de M. et Mme C sans que son calcul prenne en compte leurs enfants alors que le jugement de divorce du 26 juin 2006 prévoit qu’il verse une pension alimentaire et que les enfants sont fiscalement rattachés à son foyer fiscal ;
— l’administration a rejeté sa demande au motif qu’il ne lui avait pas transmis une copie de ce jugement, alors qu’il la lui a envoyée à plusieurs reprises ; la décision du 18 mars 2020 indique qu’il a toujours déclaré habité au 11, rue Maréchal Gambetta à Guipavas alors qu’il habite dans cette commune au 11 rue Général Leclerc ;
— il remplit les conditions prévues par l’article 6 du code général des impôts pour le rattachement de ses enfants à son foyer fiscal ; leur mère leur a fait signer une demande de rattachement sans qu’il en ait eu connaissance ; les pensions alimentaires étant prélevées sur son salaire, il n’a pas pu produire de copies de chèques ; la séparation de fait consécutive à l’abandon du domicile conjugal ne fait pas obstacle au dépôt d’une déclaration commune ; l’ordonnance de non-conciliation n’a pas autorisé la résidence séparée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne conclut au rejet de la requête de M. C.
Il oppose aux conclusions indemnitaires de la requête une fin de non-recevoir tirée de l’absence de demande préalable et aux conclusions tendant à la contestation de la taxe d’habitation de l’année 2018 une fin de non-recevoir tirée de l’absence de réclamation préalable et soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C à l’appui du surplus des conclusions de sa requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Albouy,
— et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2301187 et 2304679 de M. C ont été déposées par un même contribuable et comportent des conclusions similaires. Il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul jugement.
2. Dans le cadre du contrôle sur pièces de ses déclarations de revenus des années 2018 et 2019, une demande de renseignement a été adressée à M. C le 27 octobre 2020 afin qu’il justifie de la réalité et du montant des pensions alimentaires versées à ses trois enfants majeurs qu’il avait portées sur ces déclarations. Il a répondu à cette demande, le 10 décembre 2020, en communiquant à l’administration un courrier du 5 novembre 2018 dans lequel leur mère mentionnait le montant des pensions alimentaires attendues en octobre et novembre 2018, ainsi qu’un bulletin de paie établi au titre du mois de mars 2020 et attestant du prélèvement sur le salaire versé à M. C au titre de ce mois, de pensions alimentaires. Le 4 mars 2021, l’administration lui a adressé une proposition de rectification l’informant selon la procédure contradictoire, au titre des années 2018 et 2019, de la remise en cause du quotient familial résultant des éléments déclarés ainsi que du caractère déductible des pensions alimentaires déclarées. Ce document assortit les rehaussements notifiés des intérêts de retard et d’une majoration pour manquement délibéré. M. C a présenté des observations le 30 juin 2021 auxquelles l’administration a répondu le 19 août 2021 en confirmant l’ensemble des rectifications. Les cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus des années 2018 et 2019 ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2021. La correction du quotient familial a généré des cotisations supplémentaires de taxe d’habitation au titre des années 2019 et 2020. Le 8 décembre 2021, M. C a formé une première réclamation contentieuse, qui a été rejetée le 26 janvier 2022. Le contribuable a sollicité un recours hiérarchique le 28 janvier 2022. Celui-ci s’est déroulé le 8 mars 2022, l’administration lui a proposé une transaction relative à la déduction des pensions alimentaires et à la majoration de 40 % pour manquement délibéré, qu’il a toutefois déclinée. Un dégrèvement d’office de 3 663 euros en droits et 1 619 euros en pénalités a été prononcé le 24 juin 2022, afin de tenir compte du crédit d’impôt modernisation du recouvrement qui n’avait pas été appliqué à la cotisation supplémentaire d’impôt sur les revenus de l’année 2018. M. C a saisi le « Médiateur de Bercy » qui, par un courrier du 24 janvier 2023, a confirmé la position de l’administration. Le 21 mai 2023, le contribuable a déposé une nouvelle réclamation qui a été rejetée le 7 juillet 2023.
Sur la recevabilité des conclusions relatives à la taxe d’habitation de l’année 2018 :
3. Aux termes de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire. / () ». Aux termes de l’article R. 190-1 du même livre : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. / () ». Aux termes de l’article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; / () ".
4. Si M. C, qui fait valoir que la cotisation primitive de taxe d’habitation mise à sa charge au titre de l’année 2018 a été calculée sans que soient pris en compte ses enfants à charge, peut être regardé comme contestant le bien-fondé de cette imposition et comme en réclamant la réduction, l’administration relève, sans être contredite, qu’il n’a pas déposé de réclamation préalable au titre de cette imposition. Par suite ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu des années 2018 et 2019 :
S’agissant de la composition du foyer fiscal et du quotient familial :
5. Aux termes de l’article 6 du code général des impôts : " 1. Chaque contribuable est imposable à l’impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. Les revenus perçus par les enfants réputés à charge égale de l’un et l’autre de leurs parents sont, sauf preuve contraire, réputés également partagés entre les parents. / Sauf application des dispositions du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d’elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie au nom de l’époux, précédée de la mention « Monsieur ou Madame ». / () / 4. Les époux font l’objet d’impositions distinctes : / a. Lorsqu’ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; / b. Lorsqu’étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; / c. Lorsqu’en cas d’abandon du domicile conjugal par l’un ou l’autre des époux, chacun dispose de revenus distincts. / () / 6. Chacun des époux, partenaires, anciens époux ou anciens partenaires liés par un pacte civil de solidarité est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé pendant l’année de la réalisation de l’une des conditions du 4, du divorce ou de la dissolution du pacte, ainsi que pour la quote-part des revenus communs lui revenant. À défaut de justification de cette quote-part, ces revenus communs sont partagés en deux parts égales entre les époux, partenaires, anciens époux ou anciens partenaires liés par un pacte civil de solidarité. / Les revenus communs sont, sauf preuve contraire, réputés partagés en deux parts égales entre les époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. ".
6. Aux termes de l’article 193 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l’article 196 B, le revenu imposable est pour le calcul de l’impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l’article 194, d’après la situation et les charges de famille du contribuable. / () ».
7. Aux termes de l’article 194 du code général des impôts : « I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l’article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes : / () / Lorsque les époux font l’objet d’une imposition séparée en application du 4 de l’article 6, chacun d’eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l’entretien. Dans cette situation, ainsi qu’en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l’enfant est considéré, jusqu’à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal. / En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention de divorce mentionnée à l’article 229-1 du code civil, la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l’accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l’un et de l’autre parent. Cette présomption peut être écartée s’il est justifié que l’un d’entre eux assume la charge principale des enfants. / () ».
8. Aux termes de l’article 196 du code général des impôts : " Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, à la condition de n’avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l’imposition de ce dernier : / 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ; / 2° Sous les mêmes conditions, les enfants qu’il a recueillis à son propre foyer. ".
9. Aux termes de l’article 196 A bis du code général des impôts : « Tout contribuable peut considérer comme étant à sa charge, au sens de l’article 196, à la condition qu’elles vivent sous son toit, les personnes titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles. ».
10. M. C a mentionné sur la déclaration de revenus qu’il a souscrite en 2019 au titre des revenus de l’année 2018, qu’il était séparé ou divorcé de son épouse Mme B C depuis le 15 mars 2018, que celle-ci vivait cependant sous son toit et était titulaire d’une carte d’invalidité ou d’une carte « mobilité inclusion invalidité » et que leurs deux enfants mineurs étaient à sa charge. Son imposition initiale a ainsi été calculée en tenant compte d’un quotient familial de 3,5 parts.
11. Sur sa déclaration de revenus souscrite en 2020 au titre des revenus de l’année 2019, M. C a indiqué être séparé ou divorcé de son épouse, avoir ses deux enfants mineurs à charge et être en situation de parent isolé. La cotisation primitive d’impôt sur le revenu a ainsi été calculée en tenant compte d’un quotient familial de 2,5 parts.
12. M. C soutient qu’il n’aurait pas dû faire l’objet d’une imposition séparée au titre des années 2018 et 2019 dès lors que le divorce n’a été prononcé que 7 mars 2022 et que son ex-épouse n’avait pas été autorisée à résider séparément avant l’intervention de ce jugement.
13. Il résulte toutefois de l’instruction que l’ordonnance de non-conciliation du 15 mars 2018 a attribué de façon exclusive à M. C la jouissance du domicile conjugal, faisait défense à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence, ordonnait la remise à chacun des époux de ses vêtements et objets personnels et fixait la résidence des deux enfants mineurs du couple chez Mme B D, épouse C. Le juge aux affaires familiale a ainsi statué sur les modalités de la résidence séparée des époux, au sens du 3° de l’article 255 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur, résidence séparée qui résultait du départ précipité, le 13 novembre 2017, de l’épouse du requérant du domicile conjugal avec leurs deux enfants, motivé par l’enquête pénale ouverte à l’encontre du requérant, qui a eu également pour conséquence que l’épouse du requérant et leurs enfants bénéficient d’un hébergement d’urgence. Par suite, M. C entrait, pour les deux années en litige, dans les prévisions du 4 de l’article 6 du code général des impôts prévoyant une imposition séparée des époux en instance de divorce et autorisés à résider séparément. Il est, par ailleurs, constant qu’en 2018, Mme D ne vivait plus sous le même toit que le requérant et n’était pas titulaire d’une carte d’invalidité et que durant les deux années en litige, leurs deux enfants résidaient chez leur mère, M. C n’ayant qu’un droit de visite en lieu neutre. Ils doivent donc être considérés, jusqu’à preuve du contraire et en application de l’article 194 du code général des impôts, comme ayant été en 2018 et 2019 à la charge de leur mère. M. C ne combat pas cette présomption. Par suite, il ne conteste pas valablement son imposition séparée et la substitution d’un quotient familial d’une seule part, à ceux résultant des mentions portées sur les déclarations de revenus qu’il avait déposées.
14. Si M. C cite dans sa requête n° 2304679 les dispositions du 3 de l’article 6 du code général des impôts permettant à toute personne majeure de moins de vingt-et-un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu’elle poursuit ses études, ou quel que soit son âge lorsqu’elle est atteinte d’une infirmité, d’opter pour le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité sous réserve de l’acceptation du contribuable auquel elle se rattache puis, fait valoir que « ce rattachement a toujours eu lieu », il ne produit aucun élément justifiant que ses enfants majeurs, issus d’une précédente union, remplissaient les conditions pour opter pour le rattachement au foyer fiscal de leur père et auraient valablement formulé une telle option au titre des deux années en litige, alors que, en totale contradiction avec celle-ci, M. C a sollicité la déduction des pensions alimentaires qu’il leur aurait versées au cours de la même période.
S’agissant des pensions alimentaires :
15. Aux termes de l’article 156 du code général des impôts : " L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l’article 6, aux professions qu’ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : / () / II. – Des charges ci-après lorsqu’elles n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories : / () / 2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil à l’exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux 1 et 2 de l’article 199 sexdecies ; versements de sommes d’argent mentionnés à l’article 275 du code civil lorsqu’ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle la convention de divorce par consentement mutuel mentionnée à l’article 229-1 du même code a acquis force exécutoire ou le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d’une demande conjointe, est passé en force de chose jugée et les rentes versées en application des articles 276, 278 ou 279-1 du même code en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d’instance en séparation de corps ou en divorce et lorsque le conjoint fait l’objet d’une imposition séparée, les pensions alimentaires versées en vertu d’une convention de divorce mentionnée à l’article 229-1 du même code ou d’une décision de justice et en cas de révision amiable de ces pensions, le montant effectivement versé dans les conditions fixées par les articles 208 et 371-2 du code civil ; contribution aux charges du mariage définie à l’article 214 du code civil, lorsque son versement résulte d’une convention de divorce mentionnée à l’article 229-1 du même code ou d’une décision de justice et à condition que les époux fassent l’objet d’une imposition séparée ; dans la limite de 2 700 € et, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État, les versements destinés à constituer le capital de la rente prévue à l’article 373-2-3 du code civil. / Le contribuable ne peut opérer aucune déduction pour ses descendants mineurs lorsqu’ils sont pris en compte pour la détermination de son quotient familial. / La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l’abattement prévu par l’article 196 B. Lorsque l’enfant est marié, cette limite est doublée au profit du parent qui justifie qu’il participe seul à l’entretien du ménage. / Un contribuable ne peut, au titre d’une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d’une pension alimentaire et du rattachement. L’année où l’enfant atteint sa majorité, le contribuable ne peut à la fois déduire une pension pour cet enfant et le considérer à charge pour le calcul de l’impôt ; / () ".
16. Aux termes de l’article 158 du code général des impôts : « () / 7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l’impôt selon les modalités prévues à l’article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s’appliquent : / () / 3° Aux sommes mentionnées au 2° du II de l’article 156 versées en vertu d’une décision de justice devenue définitive avant le 1er janvier 2006 () ».
17. Au titre de l’année 2018, M. C a déclaré avoir versé des pensions alimentaires d’un montant total de 6 800 euros, à ses trois enfants majeurs nés d’une précédente union, en précisant que ces versements étaient intervenus en exécution d’un jugement antérieur au 1er janvier 2006, ce qui lui a permis de porter à 8 500 euros le montant des pensions déductibles.
18. Au titre de l’année 2019, il a déclaré avoir versé 6 400 euros de pensions alimentaires à ses trois enfants majeurs et 7 400 euros de pensions alimentaires à ses deux enfants mineurs. La somme de 6 400 euros déclarée comme ayant été versée en exécution d’un jugement antérieure au 1er janvier 2006 a, comme pour l’année précédente, été majorée de 25 %.
19. L’administration a remis en cause le caractère déductible des versements déclarés après avoir relevé que M. C n’avait produit pour justifier de la réalité des versements déclarés au titre des années 2018 et 2019 qu’un courrier du 5 novembre 2018 dans lequel la mère des trois enfants majeurs mentionnait le montant des pensions alimentaires attendues en octobre et novembre 2018, ainsi qu’un bulletin de paie établi au titre du mois de mars 2020 attestant du prélèvement sur le salaire versé à M. C au titre de ce mois, de pensions alimentaires. Il n’a produit par la suite que des relevés de compte bancaire relatifs pour partie à la période en litige et ne permettant pas d’identifier de l’objet et des bénéficiaires des écritures de débit. Le requérant, qui dans le cadre de la présente instance ne produit pas davantage d’éléments justifiant des versements qu’il a pu effectuer en 2018 et 2019, ne conteste pas valablement la remise en cause du versement de pensions alimentaires déductibles de son revenu global en application de l’article 156 du code général des impôts.
S’agissant de l’adresse de M. C :
20. Si M. C relève que l’avis d’imposition établi en 2018 au titre des revenus de 2017 a été adressé au 2 rue Alfred de Musset à Guipavas, alors qu’il réside au 11 rue du Maréchal Leclerc dans la même commune, l’avis d’imposition a été expédié aussi bien à la nouvelle adresse communiquée par son épouse après son départ du domicile conjugal, qu’à l’adresse du requérant, et le lieu d’imposition au 1er janvier 2018 indiqué par cet avis correspond à l’adresse du requérant. Par ailleurs et en tout état de cause cette circonstance est sans influence sur la régularité de la procédure d’imposition et sur le bien-fondé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à la charge du requérant au titre des revenus des années 2018 et 2019. Il en est de même de la circonstance que le courrier du conciliateur fiscal départemental du 18 mars 2020 fasse, par erreur, état d’une adresse au 11 rue du Maréchal Gambetta à Guipavas, dès lors que ce courrier est étranger à la procédure d’imposition relative aux impositions au titre desquelles M. C a déposé une réclamation préalable.
En ce qui concerne les cotisations supplémentaires de taxe d’habitation mises à la charge de M. C au titre des années 2019 et 2020 :
21. Aux termes de l’article 1411 du code général des impôts applicables au titre des deux années en litige : « I. – La valeur locative afférente à l’habitation principale de chaque contribuable est diminuée d’un abattement obligatoire pour charges de famille. / () / II. – 1. L’abattement obligatoire pour charges de famille est fixé, pour les personnes à charge à titre exclusif ou principal à 10 % de la valeur locative moyenne des habitations de la commune pour chacune des deux premières personnes à charge et à 15 % pour chacune des suivantes. / () ».
22. Les cotisations supplémentaires de taxe d’habitation mises à la charge de M. C au titre des années 2019 et 2020, lesquelles ont fait l’objet de la mise en demeure de payer du 23 novembre 2022 jointe à la requête n° 2301187, procèdent de la remise en cause de l’abattement obligatoire pour charges de famille prévue au I de l’article 1411 du code général des impôts, qui a résulté de la rectification du nombre des personnes à charge du requérant, opérée en matière d’impôt sur le revenu au titre des années 2018 et 2019. M. C, ne contestant pas valablement la remise en cause du nombre des personnes qui étaient à sa charge au titre des années 2018 et 2019, n’est pas davantage fondé à contester le bien-fondé des cotisations supplémentaires de taxe d’habitation mises à sa charge au titre des années 2019 et 2020.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
23. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ».
24. L’administration relève sans être contredite que la demande indemnitaire présentée par M. C devant le tribunal n’a pas été précédée d’une demande préalable ayant le même objet qui aurait été présentée à l’administration. Par suite les conclusions indemnitaires présentées par M. C sont irrecevables. Au demeurant, le requérant n’établit pas que l’administration aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité et ne fait état d’aucun préjudice indemnisable. Dès lors, les conclusions indemnitaires de ses deux requêtes doivent être rejetées.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes nos 2301187 et 2304679 de M. C doivent être rejetées sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions autres qu’indemnitaires de la requête n° 2301187.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2301187 et 2304679 de M. C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
E. AlbouyLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2301187,
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