Rejet 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 14 août 2025, n° 2502277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502277 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, M. B A, représenté par Me Bocoum, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le sous-préfet de Brioude a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois ;
2°) de mettre à la charge du préfet de la Haute-Loire la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
Sur l’urgence :
— la mesure porte une atteinte grave et préjudiciable à sa liberté d’aller et venir ;
— il risque de ne pas pouvoir se rendre à ses rendez-vous médicaux urgents alors qu’il se trouve en situation de handicap et que son état de santé est fragile ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est disproportionné par rapport au but poursuivi ; il se sentait apte à conduire sur une portion de route secondaire peu fréquentée sur une courte distance dans des circonstances relevant du cas de force majeure ; son taux d’alcoolémie ne dépassait que de peu les seuils légaux ; il était titulaire de son permis de conduire depuis 2019 et disposait de la totalité de ses points ;
— il porte une atteinte grave et préjudiciable à sa liberté d’aller et venir alors qu’il se trouve en situation de handicap et que sa capacité et son autonomie à pied sont réduites de manière importante ;
— le préfet n’a pas pris en compte sa situation de handicap et le caractère isolé de son habitation.
M. A a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 12 août 2025.
Vu :
— la requête, enregistrée le 11 août 2025 sous le numéro 2502276, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision en litige
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nivet, conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 juin 2025 par lequel le sous-préfet de Brioude a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. La requête présentée par M. A ne comporte aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
4. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. A en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 14 août 2025.
Le juge des référés,
C. NIVET
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No 2502277
AC
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