Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2207565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 6 novembre 2019, N° 1704320, 1704321, 180824, 1808266 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juin 2022 et 15 juin 2023, M. et Mme B… C…, représentés par Me de Baynast, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le permis de construire accordé par le maire de Vairé (Vendée) à la SCI Le Moulin de Vairé le 25 janvier 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vairé une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable dès lors qu’ils disposent d’un intérêt à agir ;
- l’arrêté est illégal dès lors que la SCI Le Moulin de Vairé n’avait pas qualité pour solliciter un permis de construire sur la parcelle A n° 1058 dont elle n’est que propriétaire indivis et que le maire était informé de la fraude commise par le pétitionnaire ;
- le permis de construire modificatif, qui a pour objet de régulariser des constructions illégales, est illégal dès lors qu’il ne porte pas sur la régularisation de l’ensemble des changements apportés à la construction en dehors des autorisations obtenues ;
- l’arrêté est illégal dès lors que le projet ne comportait pas cinq places de stationnement avant la réalisation du projet ;
- l’arrêté est illégal dès lors que le bâtiment a pour destination « commerce et activités de services », ce qui est interdit en zone A ;
- le projet méconnaît, compte tenu des modifications envisagées des fenêtres et de la suppression des anciennes grilles, les dispositions de l’article A 4.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- la commune devait retirer le permis litigieux dès lors qu’elle ne pouvait s’appuyer sur des pièces modifiées alors que la phase d’instruction était close et que le dossier initial était lacunaire ;
- le dossier de demande de permis de construire était insuffisant en l’absence d’information concernant les modalités d’intégration des nouvelles menuiseries dans le volume existant ;
- aucun permis modificatif ne pouvait être accordé dès lors que les travaux étaient achevés et que le permis initial était périmé.
Par un mémoire, enregistré le 4 mai 2023, la commune de Vairé, représentée par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir ;
- les moyens relatifs aux places de stationnement et au changement de destination sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2023, la SCI Le Moulin de Vairé, représentée par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête, à la condamnation à hauteur de la somme de 5 000 euros de M. et Mme C… sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme et demande qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- le recours formé est abusif, ce qui justifie le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Malingue, première conseillère,
- les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
- les observations de Me Lenfant, substituant Me de Baynast, avocat des requérants,
- les observations de Me Tertrais, avocat de la commune de Vairé,
- et les observations de Me Léon, substituant Me Plateaux, avocat de la SCI Le Moulin de Vairé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une première demande, enregistrée sous le n° 1704321, M. et Mme A… ont demandé d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2017 par lequel le maire de Vairé a délivré à la SCI Le Moulin de Vairé un permis de construire pour le changement de destination d’un moulin et de ses annexes en quatre logements individuels ainsi que la construction d’une piscine et d’une clôture sur un terrain situé chemin des Chanières. Par une seconde demande, enregistrée sous le n° 1808248, M. et Mme A… ont demandé d’annuler l’arrêté du 19 mars 2018 par lequel le maire de Vairé a délivré à la SCI Le Moulin de Vairé un permis de construire modificatif concernant ce projet. Par un jugement n°s 1704320, 1704321, 180824, 1808266 du 6 novembre 2019, le tribunal a rejeté leurs demandes. La cour administrative d’appel de Nantes a rejeté l’appel formé par M. et Mme A… contre ce jugement par un arrêt n° 19NT05050 du 29 janvier 2021, à l’encontre duquel le pourvoi introduit par M. et Mme A… n’a pas été admis par une décision du 4 novembre 2021.
2. Le 25 octobre 2021, la SCI Le Moulin de Vairé a déposé une demande de modification d’un permis délivré en cours de validité en vue d’apporter à son projet les modifications suivantes : suppression du bâtiment D local technique, remplacement des trois fenêtres de la façade ouest du bâtiment C et dépose des grilles acier de protection et maintien de l’ouverture avec volet bois existant en façade nord. Le silence gardé par la commune sur cette demande a fait naître une décision tacite, à l’égard de laquelle M. et Mme C… ont introduit un recours gracieux reçu le 14 février 2022. Par la présente requête, M. et Mme C… demandent l’annulation du permis de construire modificatif obtenu le 25 janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation du permis de construire modificatif :
3. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. »
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial ou après avoir épuisé les voies de recours contre le permis initial, ainsi devenu définitif, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction ou, lorsque le contentieux porte sur un permis de construire modificatif, des modifications apportées au projet.
5. Si M. et Mme C… se prévalent inutilement de la qualité de propriétaires indivis de la parcelle cadastrée n°1058 dès lors que celle-ci n’est pas concernée par le projet, ils peuvent se prévaloir de la qualité de voisins immédiats dès lors qu’ils occupent les parcelles cadastrées n° 519, n° 514 et n° 932, sur lesquelles s’implante leur maison d’habitation et qui sont situées à proximité immédiate du projet, notamment, du bâtiment C implanté sur la parcelle cadastrée n° 523. Pour justifier de leur intérêt à agir, les requérants font état de ce que le permis modificatif parachèverait l’exploitation au sein du bâtiment C d’un logement destiné à l’accueil de touristes. Toutefois, l’objet du permis de construire modificatif concernant ce bâtiment, qui se limite au remplacement de trois ouvertures de sa façade ouest et la dépose des grilles en acier et à la conservation de l’ouverture en façade nord, n’a aucun impact sur le changement de destination invoqué, qui résulte des permis de construire initiaux et modificatifs dont la légalité a été définitivement confirmée. Par ailleurs, contrairement à ce qu’ils soutiennent, eu égard à l’absence de vis-à-vis direct s’agissant de la façade nord mais aussi de la façade ouest dès lors que les ouvertures de celles-ci donnent directement sur une parcelle agricole, et en l’absence de tout élément circonstancié justifiant de la majoration de nuisance, de vue ou de perte d’intimité invoquée, que ne révèlent pas les pièces du dossier au regard des modifications de très faible importance apportée aux ouvertures de la façade ouest, M. et Mme A… n’établissement pas disposer d’un intérêt à agir suffisant pour contester le permis de construire modificatif en litige. Par suite, leur requête doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme :
6. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ».
7. Il ne résulte pas de l’instruction que le droit des requérants, en qualité de voisins immédiats du projet, d’exercer un recours pour excès de pouvoir contre l’acte attaqué, aurait été mis en œuvre dans des conditions traduisant un comportement abusif de leur part. Dès lors les conclusions présentées par la SCI Le Moulin de Vairé sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Vairé, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d’une somme sur ce fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions que la commune de Vairé et la SCI Le Moulin de Vairé présentent à ce titre, en mettant à la charge des requérants, parties perdantes, la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Vairé et à la SCI Le Moulin de Vairé chacune, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2: M. et Mme C… verseront à la commune de Vairé et à la SCI Le Moulin de Vairé la somme de 1 000 euros chacune, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la SCI Le Moulin de Vairé au titre de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B… C…, à la commune de Vairé et à la SCI Le Moulin de Vairé.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
F. Malingue
La présidente,
H. Douet
Le greffier,
F. Lainé
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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