Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 9 juil. 2025, n° 2500946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500946 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, M. B A, représenté par Me El Allaoui, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté préfectoral du 8 janvier 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français avec délai de départ et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que, en l’absence de récépissé et de renouvellement de son titre de séjour, il ne pourra plus exercer d’activité professionnelle, alors qu’il doit subvenir aux besoins de ses enfants et il sera inévitablement placé dans un état de grande précarité financière, impactant sa vie et celles de ses enfants ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* le signataire de l’arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
* l’arrêté est insuffisamment motivé ;
* il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il réside de manière ancienne et intense sur le territoire, qu’il évolue au sein d’une famille dont les membres ont fait l’acquisition de la nationalité française ou un titre de séjour, qu’il a sept enfants à sa charge dont trois de nationalité française et deux en situation de handicap, que la seule condamnation sur son casier judiciaire date de 2015 pour conduite sans permis ayant entraîné une condamnation à une amende de 400 euros qu’il a payée en totalité et qu’il a obtenu son permis de conduire depuis lors ;
* il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 20 juin 2025 sous le numéro 2500948 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delmestre Galpe, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me El Allaoui, pour le requérant ;
— le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant haïtien né en 1966 et entré sur le territoire en 2009, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 8 janvier 2025 notifié le 3 juin 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. D’une part, la condition d’urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ce qui s’apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Compte tenu du caractère non suspensif d’un recours pour excès de pouvoir contre l’obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de cette mesure caractérise, en l’espèce, une situation d’urgence.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction et notamment de l’attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales de la Guyane que M. A a cinq enfants à charge dont trois de nationalité française et deux en situation de handicap qui résident avec lui et pour lesquels il participe à leur entretien et à leur éducation. Si le préfet de la Guyane fait état d’une condamnation intervenue en 2015 pour conduite sans permis, il n’est ni démontré ni même soutenu qu’il aurait fait l’objet de nouvelles condamnations. Au surplus, il convient de souligner que M. A a depuis lors obtenu son permis de conduire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
5. Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. A est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 janvier 2025, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
6. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement la délivrance à M. A d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer ce récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à payer à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 8 janvier 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français avec délai de départ et fixant le pays de destination est suspendue, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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