Non-lieu à statuer 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 janv. 2026, n° 2515059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515059 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, Mme B…, représentée par Me Gillioen, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui remettre un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 7 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête, subsidiairement au non-lieu à statuer dès lors que la requérante est convoquée le vendredi 12 décembre 2025 en vue de la délivrance de la carte de séjour temporaire demandée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Il résulte de l’instruction que la préfète du Rhône a convoqué la requérante pour lui remettre sa carte de séjour, valable du 28 décembre 2024 au 27 décembre 2025, le 12 décembre 2025. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à cette autorité de délivrer ce document sous astreinte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la requérante au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à la remise de son titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 5 janvier 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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