Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 6 janv. 2026, n° 2308870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308870 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2023, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 23 mars 2023 par la direction départementale des finances publiques de la Moselle pour un montant de 5 645,66 euros en vue du recouvrement d’un trop-versé de solde en tant qu’il porte sur la période du 5 avril 2022 au 4 juillet 2022.
Elle soutient que :
- l’administration a commis des irrégularités dans le suivi de ses arrêts de travail, dès lors qu’elle n’a pas été convoquée, ou été convoquée tardivement, aux visites de contrôle ;
- la décision du 19 juillet 2022 la plaçant en congé de longue durée à compter du 5 avril 2022 est illégale en raison de sa rétroactivité ;
- c’est à tort qu’elle a été placée en congé de longue durée à compter du 5 avril 2022, dès lors qu’elle a poursuivi son activité jusqu’au 4 juillet 2022 ;
- l’administration a commis une erreur dans le décompte de ses droits à congé de maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 24 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen suivant tiré de la méconnaissance du champ d’application de l’article L. 4138-12 du code de la défense dès lors que Mme B… justifiait de trois années de services à la date à laquelle elle a été placée en congé de longue durée.
Par des observations en réponse à ce moyen soulevé d’office, enregistrées le 26 novembre 2025, la ministre des armées et des anciens combattants soutient que Mme B… ne peut pas se prévaloir d’une ancienneté de trois ans de service pour solliciter un congé de longue durée pour maladie avec solde.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… s’est engagée au sein du 515ème régiment du train le 3 septembre 2019 dans lequel elle a servi, à compter du 1er décembre 2021, avec le grade de caporal. Par une décision du 19 juillet 2022, elle a été placée en congé de longue durée pour maladie pour une durée de six mois à compter du 5 avril 2022. Mme B… a formé un recours préalable obligatoire contre cette décision, et par une décision du 17 mai 2023 qui s’est substituée à la décision initiale, la commission des recours des militaires a partiellement fait droit à sa demande en fixant la date de commencement de son congé de longue durée au 20 juin 2022. Le 12 octobre 2022, elle a été informée qu’elle faisait l’objet d’un trop-versé de rémunération d’un montant de 5 645,66 euros pour la période du 1er avril au 31 juillet 2022. Le 23 mars 2023, la direction départementale des finances publiques de la Moselle a émis à son encontre un titre de perception du même montant. Par courrier du 19 avril 2023, elle a formé une réclamation préalable contre ce titre de perception devant le comptable public. Mme B… demande l’annulation du titre de perception émis à son encontre le 23 mars 2023.
En premier lieu, Mme B… ne peut utilement se prévaloir, pour contester le titre de perception en litige, de l’irrégularité des modalités de suivi de ses arrêts de travail en ce qu’elle n’aurait pas été régulièrement convoquée à une visite médicale.
En deuxième lieu, Mme B… se prévaut de ce que c’est à tort qu’elle a été placée en congé de longue durée à compter du 5 avril 2022, dès lors qu’elle a continué d’exercer ses fonctions, en se présentant à son poste, jusqu’au 4 juillet 2022. Toutefois, la décision initiale par laquelle Mme B… a été placée en congé à compter du 5 avril 2022 a été rapportée par une décision du 17 mai 2023 la plaçant en congé de longue durée à compter du 20 juin 2022. Cette dernière décision, prise à la suite de son recours préalable obligatoire, lui a été notifiée le 30 mai 2023 et était ainsi devenue définitive à la date à laquelle elle a saisi le tribunal. Par suite, les moyens tirés, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision la plaçant en congé de longue durée, sont irrecevables et ne peuvent qu’être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 4138-12 du code de la défense : « Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé prévus aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. (…) Dans les autres cas, ce congé est d’une durée maximale de cinq ans et le militaire de carrière perçoit, dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, sa rémunération pendant trois ans, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Le militaire servant en vertu d’un contrat réunissant au moins trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, pour lequel il perçoit sa rémunération pendant un an, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Celui réunissant moins de trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, non rémunéré, pendant une durée maximale d’un an. (…) ». Aux termes de l’article L. 4138-3 de ce code : « Les congés de maladie, d’une durée maximale de six mois pendant une période de douze mois consécutifs, sont attribués en cas d’affection dûment constatée mettant le militaire dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ».
En tout état de cause, si Mme B… soutient que l’administration a commis une erreur dans le décompte des jours de congés de maladie dont elle a bénéficié avant d’être placée en congé de longue durée pour maladie à compter du 20 juin 2022, elle ne conteste pas qu’elle avait, à cette date, épuisé la durée maximale de congés de maladie prévue à l’article L. 4138-3 du code de la défense.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
F.-X. Pin
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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