Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 26 févr. 2026, n° 2402516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2402516 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 décembre 2024 et 26 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Gallet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 octobre 2024 par laquelle le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, avec autorisation de travail durant la période précitée, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision contestée n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Seytel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité ivoirienne, est entré régulièrement en France le 6 juin 2018 sous couvert d’un visa court séjour de 90 jours délivré par les autorités allemandes. Par une décision du 1er août 2022, M. A… a obtenu une carte de séjour mention « visiteur ». Ce titre de séjour a été renouvelé à deux reprises. Par une demande du 14 mai 2024, M. A… a sollicité un changement de statut de façon à obtenir la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par une décision du 10 octobre 2024, le préfet du Doubs a rejeté sa demande. M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision contestée mentionne les circonstances de fait qui en constituent le fondement et notamment les ressources insuffisantes de M. A…. Ainsi, l’absence dans la décision contestée de mentions relatives à la demande de titre de séjour « vie privée et familiale » antérieurement présentée par M. A… ou d’explications sur la situation professionnelle de sa compagne ne traduit pas une insuffisance de motivation. Par suite, le moyen tiré du vice de forme doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui (…) dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
M. A… se prévaut de sa relation sentimentale avec une ressortissante marocaine, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 24 novembre 2026 et de l’enfant né de leur union en février 2022. Il explique également qu’il est artiste-plasticien reconnu en France et à l’étranger et que l’absence de titre de séjour avec autorisation de travail l’empêche de créer une société et de développer son activité professionnelle. Toutefois, la renommée acquise par M. A… en raison de ses activités artistiques, qui au demeurant dépasse le cadre national, ne permet pas d’établir des liens personnels et familiaux intenses et durables avec la France au sens des stipulations et dispositions citées au point précédent. En outre, les virements bancaires de M. A… à la mère de son enfant, le règlement des factures de crèche et l’achat de vêtements pour enfant ne permettent d’établir ni la réalité d’une relation sentimentale et d’une communauté de vie avec la mère de l’enfant du requérant ni sa participation à l’éducation de cet enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En dernier lieu, pour les raisons exposées au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste.
Sur les autres demandes :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les demandes d’injonction doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A….
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Seytel, premier conseiller,
- Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
J. Seytel
Le premier conseiller faisant fonction de président,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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