Rejet 15 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 nov. 2025, n° 2533173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Vigie Liberté |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, l’association Vigie Liberté, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n° 2025-01525 du 14 novembre 2025 du préfet de police de Paris portant mesures de polices applicables dans certains secteurs de Paris le 15 novembre 2025 de 9 h 00 à 23 h 00 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association requérante soutient que :
- elle justifie d’une qualité lui donnant intérêt pour agir ;
- l’urgence est établie dès lors que l’arrêté attaqué, par sa temporalité, crée une situation d’extrême urgence objective et actuelle, en instaurant un vaste périmètre d’interdiction totale de rassemblements durant la journée du 15 novembre 2025, causant par suite un préjudice grave et irréversible aux libertés publiques, et alors qu’aucun intérêt public ne s’attache au maintien de son exécution ;
- l’arrêté pris dans son ensemble, qui édicte des mesures de police à la portée générale et absolue, disproportionnées et non nécessaires, d’une part, et est entaché d’erreur de droit en violation de la compétence exclusive de la police spéciale des manifestations, d’autre part, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir et à son corollaire, la liberté d’utiliser le domaine public, à la liberté de manifester, au droit à la sureté et à la liberté personnelle ;
- subsidiairement, l’article 3 de l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence eu égard à l’illégalité de la délégation de pouvoir consentie par le préfet de police aux forces de sécurité intérieure, et méconnaît le droit à un recours effectif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code pénal ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, et notamment son article 72 ;
- l’arrêté du 12 messidor an VIII (1er juillet 1800) qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris ;
- le code de justice administrative.
M. A… a été désigné par la présidente du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. A l’occasion de l’organisation de plusieurs manifestations par différents collectifs se revendiquant du mouvement dit C… jaunes », le préfet de police de Paris a, par l’arrêté litigieux du 14 novembre 2025, pris des mesures de police applicables dans divers secteurs de Paris le 15 novembre 2025. L’article 1er de cet arrêté interdit la présence et la circulation des personnes participant à des cortèges, défilés et rassemblements qui n’ont pas été déclarés, dans des conditions fixées par la loi, le samedi 15 novembre 2025 de 9 h 00 à 23 h 00, d’une part, dans le secteur du Stade de France à Saint-Saint-Denis de 09h00 à 13h00, dans les périmètres délimités par la cartographie figurant en annexe, à savoir quatre secteurs autour du Sénat, autour de Matignon, autour de l’Assemblée nationale et autour de la rue de Rivoli et de l’avenue des Champs-Elysées. L’article 2 de cet arrêté interdit dans ces périmètres aux abords des cortèges, défilés et rassemblements, le port et le transport par des particuliers, sans motif légitime, d’armes par nature et de tous objets susceptibles de constituer une arme au sens de l’article 132-75 du code pénal, d’artifices de divertissement et d’articles pyrotechniques, de substances ou de mélanges dangereux, inflammables ou corrosifs dans des conteneurs individuels et d’équipements de protection destinés à mettre en échec tout ou partie des moyens utilisés par les représentants de la force publique pour le maintien de l’ordre public. L’article 3 de cet arrêté autorise les représentants sur place de l’autorité de police à prendre des mesures complémentaires en fonction de l’évolution de la situation et lorsque les circonstances l’exigent. L’association Vigie Liberté demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
4. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales visé par l’arrêté attaqué : « I.- Dans la Ville de Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par l’arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris et par les textes qui l’ont modifié ainsi que par les articles L. 2512-7, L. 2512-14 et L. 2512-17. (…) ». Aux termes de l’article 10 de l’arrêté du 12 messidor an VIII (1er juillet 1800) qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris, le préfet de police « prendra les mesures propres à prévenir ou dissiper les attroupements, les coalitions d’ouvriers pour cesser leur travail ou enchérir le prix des journées, les réunions tumultueuses ou menaçant la tranquillité publique. ». Et aux termes de l’article 72 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements modifié également visé par l’arrêté attaqué : « Dans le département de Paris, le préfet de police a la charge de l’ordre public et, dans la limite des matières relevant de ses attributions, de la sécurité des populations. (…) ».
5. Il incombe au préfet de police de Paris, en vertu des dispositions précitées, de prendre les mesures qu’exige le maintien de l’ordre public dans le département de Paris.
6. Pour édicter les mesures énoncées au point 1, dont il ressort de l’économie générale de l’arrêté qu’elles visent à mettre en œuvre les pouvoirs de police générale du préfet de police de Paris, ce dernier s’est fondé sur les motifs tirés de ce que, en premier lieu, les manifestations organisées le samedi 15 novembre 2025 par les collectifs se revendiquant du mouvement dit C… jaunes », à l’occasion d’une journée de célébration du 7ème anniversaire de ce mouvement, interviennent dans le contexte de l’examen en cours des textes budgétaires au Parlement, dans le prolongement de deux précédentes journées d’action de ces collectifs et dans le cadre d’une convergence, illustrée lors de la journée d’action du 10 septembre 2025, avec le mouvement dit « B… tout », en deuxième lieu, les incidents et velléités de blocage constatés lors des précédents rassemblements sur les mêmes mots d’ordre des collectifs se revendiquant des mouvements dits C… jaunes » et « B… tout » font craindre des actions en vue de commettre des dégradations ou des violences, en troisième lieu, dans le contexte actuel national et international, il existe un risque que des rassemblements non déclarés aient lieu à cette occasion aux abords des sièges des institutions à Paris et sur des artères exposées telles que l’avenue des Champs-Elysées et puissent être de nature à troubler l’ordre public, enfin, le contexte de menace terroriste aiguë sollicite à un niveau particulièrement élevé les forces de sécurité intérieure pour garantir la protection des personnes et des biens contre les risques d’attentat, dans le cadre du plan Vigipirate « urgence attentat » en vigueur depuis le 24 mars 2024.
7. Alors qu’il résulte de l’instruction que les mesures de police prévues par l’arrêté litigieux ont pour seul objet de permettre la dispersion d’attroupements et rassemblements de personnes susceptibles de troubler l’ordre public en marge des manifestations organisées à l’occasion de la célébration du 7ème anniversaire du mouvement dit C… jaunes » et, le cas échéant, de faciliter l’interpellation des contrevenants dans un contexte de menace terroriste accrue, lesdites mesures, eu égard à leur finalité et à leur temporalité, et au regard des circonstances locales décrites au point précédent, n’apparaissent pas, en l’état de l’instruction, de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions comme manifestement infondée au sens de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Vigie Liberté est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vigie Liberté.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 15 novembre 2025
Le juge des référés,
Signé
J.C. TRUILHE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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