Rejet 14 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 14 mai 2024, n° 2303694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303694 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 19 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, Mme C B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté n°2022-9765024466 du 21 décembre 2022 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 19 avril 2024, le vice-président du Conseil d’Etat a délégué M. Delesalle, vice-président de section au tribunal administratif de Paris, aux tribunaux administratifs de la Réunion et de Mayotte en application de l’article L. 221-2-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 22 avril 2024, le président du tribunal a désigné M. Delesalle en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». En vertu de l’article R. 412-1 du même code, la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué. Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Mme B A, qui indique avoir fait l’objet d’un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français pris par le préfet de Mayotte le 21 décembre 2022, n’a pas produit la décision attaquée. Elle a été invitée à régulariser sa requête sur ce point dans un délai de quinze jours en l’informant des conséquences de sa carence éventuelle par un courrier du greffe, envoyé à l’adresse figurant dans sa requête par lettre recommandée avec avis de réception. Le pli a été présenté le 1er mars 2024 à cette adresse et a été retourné au tribunal le 20 mars suivant avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». Mme B A n’ayant pas produit la décision attaquée, ni justifié de l’impossibilité de le faire, en dépit de cette invitation à régulariser, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A.
Fait à Mamoudzou, le 14 mai 2024.
Le magistrat désigné,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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