Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 10 mars 2026, n° 2600285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600285 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Coiffeur Gambetta |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 janvier et 30 janvier 2026, la SAS Coiffeur Gambetta doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’administration fiscale lui a infligé une amende de 7 500 euros en raison de manquements aux obligations légales des caisses enregistreuses ;
2°) d’annuler une sanction administrative pour défaut d’affichage de prix.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 200-1 du livre des procédures fiscales : « Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d’appel, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre. (…) ». Aux termes de l’article R. 190-1 de ce livre : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition (…) ».
4. Par un courrier recommandé du 4 février 2026, le greffe du tribunal a invité la SAS Coiffeur Gambetta, en application des dispositions combinées de l’article R. 412-1 du code de justice administrative et des articles R. 200-1 et R. 190-1 du livre des procédures fiscales, à régulariser la requête dans le délai de quinze jours en produisant la décision de l’administration fiscale statuant sur la réclamation préalable ou, à défaut, la copie de cette réclamation et de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l’administration. Ce courrier, reçu le 9 février 2026, l’informait qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée par ordonnance dès l’expiration de ce délai. En dépit de cette demande, la SAS Coiffeur Gambetta n’a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, cette décision de l’administration fiscale, ni la copie de la réclamation, accompagnée de la pièce justifiant de sa date de dépôt, et n’a pas justifié de l’impossibilité de les produire. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la décharge de cette pénalité fiscale, qui n’ont pas été régularisées, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste.
5. Par ailleurs, la société requérante conteste également, dans son mémoire complémentaire, une décision prise par la direction départementale des entreprises et du travail relative à un défaut d’affichage des prix, qui constitue un litige distinct du litige fiscal exposé dans sa requête introductive d’instance. Les conclusions tendant à l’annulation de cette décision sont également manifestement irrecevables pour ce motif.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être cette rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Coiffeur Gambetta est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Coiffeur Gambetta.
Fait à Dijon le 10 mars 2026.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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