Non-lieu à statuer 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 janv. 2026, n° 2515821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 8 décembre 2025 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 décembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande, enregistrée le 1er décembre 2025, de Mme A… B…, représentée par Me Naili, tendant à faire exécuter l’ordonnance
n° 2508928 du 31 juillet 2025 du juge des référés de ce tribunal.
Par un mémoire, enregistré le 22 décembre 2025, Mme B…, représentée par Me Naili, informe le tribunal qu’un rendez-vous lui a été fixé à la préfecture du Rhône le 23 décembre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, la préfète du Rhône informe le tribunal qu’une autorisation provisoire de séjour a été délivrée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ».
Par l’ordonnance visé ci-dessus du 31 juillet 2025, le juge des référés du tribunal a enjoint à la préfète du Rhône de munir provisoirement Mme B… d’un document l’autorisant à séjourner en France, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans l’attente du jugement statuant sur le fond. Il est constant qu’une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu’au 22 mars 2026, a été délivrée à l’intéressée. Par suite, il n’y a plus lieu à statuer sur la demande d’exécution de cette ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’exécution de l’ordonnance n° 2508928 du 31 juillet 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 8 janvier 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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