Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 30 avr. 2025, n° 2202183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2202183 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2022, la société SMACL Assurances, représentée par Me Allegrini, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 939,30 euros en réparation des préjudices subis à la suite d’une manifestation organisée le 13 juin 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conditions d’engagement de la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure sont réunies ;
— le préjudice subi en raison des dégradations commises contre le bureau de tabac dont elle est l’assureur s’élève à 30 939,30 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société SMACL Assurances ne sont pas fondés.
Par courrier du 26 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré du défaut d’intérêt à agir de la société SMACL Assurances en l’absence de justification du paiement de l’indemnité à son assuré.
Des observations en réponse à cette communication, présentées pour la société SMACL Assurances, ont été enregistrées le 27 mars 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des assurances ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaspard-Truc,
— et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 juin 2020, une manifestation contre les violences policières a rassemblé plus de 2 000 personnes à Marseille. En marge de cette manifestation, qui a donné lieu à des affrontements violents entre des groupes d’individus et les forces de l’ordre, un bureau de tabac situé 1, rue Saint-Michel a été partiellement détruit par un incendie. Indiquant avoir indemnisé les propriétaires du local commercial, la société SMACL Assurances, en sa qualité d’assureur subrogé dans les droits des victimes, a demandé au préfet des Bouches-du-Rhône, par courrier du 19 juillet 2021, le remboursement d’une somme de 40 696,87 euros sur le fondement du régime de responsabilité de l’Etat du fait des attroupements, prévu à l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Cette demande a été rejetée par une décision de l’administration du 14 janvier 2022. La société SMACL Assurances demande la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 30 939,30 euros en réparation du préjudice subi par son assurée, l’indivision C.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur () ».
3. Il appartient à l’assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions législatives de justifier par tout moyen du paiement d’une indemnité à son assuré.
4. Pour justifier de sa subrogation dans les droits de son assurée, la société SMACL Assurances se borne à produire une attestation bancaire en date du 19 juillet 2022 selon laquelle des virements de 5 000 et 10 481,27 euros ont été émis les 23 décembre 2020 et 6 mai 2021 au profit du compte ouvert au nom de l’indivision B A, soit pour une somme totale de 15 481,27 euros, alors qu’elle sollicite, au demeurant, le versement d’une indemnité d’un montant de 30 939,30 euros. Ce document ne comporte aucune mention susceptible de rattacher le versement de la somme de 15 481,17 euros à la réparation des dégâts causés en marge de la manifestation du 13 juin 2020 au bureau de tabac situé 1, rue Saint-Michel à Marseille, et ce alors que les sommes versées ne correspondent pas à l’indemnité de 30 939,30 euros acceptée par les exploitants du bureau de tabac dans l’offre de règlement du 4 mai 2021. Dans ces conditions, la société requérante ne peut être regardée comme apportant la preuve du paiement des indemnités d’assurance concernant ce sinistre à son assurée et, ainsi, de sa qualité de subrogée dans les droits de celle-ci. Par suite, elle ne justifie pas sa qualité pour agir au nom des victimes et sa demande d’indemnisation est donc irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société SMACL Assurances doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société SMACL Assurances est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société SMACL Assurances et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente de chambre,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Assistées de Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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