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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 févr. 2026, n° 2600184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 13 octobre 2025, N° 2513521 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 28 janvier 2026, Mme C… A…, représentée par Me Bayou, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’assortir l’injonction, prononcée par l’ordonnance n° 2513521 du 13 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Melun, d’une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du rectorat de Créteil la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’inexécution de l’ordonnance du 13 octobre 2025 par le recteur constitue un élément nouveau ;
- la mesure demandée reste provisoire ;
- la demande tendant à assortir la précédente injonction d’une astreinte de 150 euros par jour de retard est fondée, que si le rectorat indique qu’il a augmenté le nombre d’heures d’accompagnant des élèves en situation de handicap allouées à son fils, ces heures ne concernent que la moitié du temps scolaire, que s’il soutient qu’il a procédé à un réexamen de sa demande, il n’en justifie pas.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2026, le recteur d’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il a procédé à l’affectation d’une accompagnante des élèves en situation de handicap à hauteur de 12 heures par semaine, dans l’attente de la possibilité d’affecter l’aide sur l’ensemble du temps scolaire ;
- il rencontre des difficultés à recruter des personnes pouvant exercer les fonctions d’accompagnant des élèves en situation de handicap.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
En application de l’article R. 522-9 du code de justice administrative, les parties ont été informées en cours d’audience que l’ordonnance est susceptible d’être fondée sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées pour Mme A…, dès lors qu’eu égard à l’intervention du jugement n° 2513581 du 26 décembre 2025 statuant sur le fond du litige, l’ordonnance n° 2513521 du 13 octobre 2025 avait cessé de produire ces effets à la date de la requête, privant ainsi de tout objet les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique du 28 janvier 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience le rapport de M. Vérisson, juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Le fils de Mme A…, B… D…, qui est actuellement scolarisé en classe de sixième au collège Camille Pissarro de Saint-Maur-des-Fossés, s’est vu attribuer l’aide humaine individuelle aux élèves handicapés mentionnée au premier alinéa de l’article L. 351-3 du code de l’éducation pour la totalité de la durée de son temps de scolarité du 1er septembre 2025 au 31 août 2029, par une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Val-de-Marne du 3 juin 2025. Par une ordonnance n° 2513521 du 13 octobre 2025, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a ordonné la suspension de l’exécution du refus du recteur de l’académie de Créteil d’exécuter cette décision, révélé par la circonstance que, depuis la rentrée scolaire de septembre 2025, le jeune B… ne bénéficiait effectivement de l’aide à laquelle il avait droit qu’à hauteur de huit heures par semaine, et a en conséquence enjoint le réexamen, dans un délai de quinze jour à compter de la notification de l’ordonnance, de la situation de l’intéressé. Par la présente requête, Mme C… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés de modifier et d’assortir l’injonction prononcée par l’ordonnance du 13 octobre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Melun d’une astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur l’irrecevabilité des conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Par ordonnance n° 2513521 du 13 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu la décision révélée refusant de mettre en œuvre les modalité d’accompagnement des élèves en situation de handicap accordées au jeune B… par une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Val-de-Marne en date du 3 juin 2025. Cependant, il résulte de l’instruction que, par jugement n° 2513581 du 26 décembre 2025, le tribunal administratif de Melun a, statuant au fond, annulé la décision en litige et enjoint au recteur de l’académie de Créteil d’attribuer à l’enfant un accompagnant des élèves en situation de handicap individuel sur la totalité du temps scolaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. L’intervention de ce jugement, statuant au fond sur le litige, a eu pour conséquence de mettre fin aux mesures provisoires décidées par le juge des référés dans son ordonnance du 13 octobre 2025. Par suite, les conclusions tendant, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a modifier et à compléter l’ordonnance du 13 octobre 2025 étaient dépourvues d’objet à la date de la saisine du juge des référés le 7 janvier 2026. Il s’ensuit que les conclusions présentées pour Mme A… sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que celles présentées au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au recteur d’académie de Créteil.
Fait à Melun, le 3 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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