Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 juil. 2025, n° 2518247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre la décision du 14 février 2025 par laquelle le comité de sélection de l’école nationale supérieure d’architecture (ENSA) de Paris La Villette a rejeté sa candidature en vue de son affectation dans cette école par voie de mutation en qualité de maître de conférences.
Il soutient que :
— l’urgence est établie ; le poste de maître de conférences sollicité est à pourvoir à court terme, en vue de la rentrée universitaire ayant lieu en septembre 2025 et il sera attribué illégalement à un autre candidat ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; elle est entachée d’un vice de forme, en l’absence de la mention de la nature de l’avis rendu par le comité de sélection ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard du caractère prioritaire de sa demande de mutation.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2518194 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. M. B A, maître de conférences en histoire et cultures architecturales, est affecté à l’école nationale supérieure d’architecture (ENSA) de Lyon. Par la présente requête, il demande la suspension de la décision du 14 février 2025 par laquelle le comité de sélection de l’ENSA de Paris La Villette a rejeté sa candidature en vue de son affectation dans cette école par voie de mutation.
3. Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Lyon : (), Rhône () ».
4. Le litige qui oppose M. A à l’ENSA porte sur une décision rejetant sa demande de mutation. L''intéressé étant affecté à Lyon dans le département du Rhône il relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lyon. Il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif de Paris n’est manifestement pas compétent pour connaître de la présente requête. Dans ces conditions, conformément à l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 3 juillet 2025.
La juge des référés,
S. Aubert
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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