Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8 sept. 2025, n° 2503803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au sous-préfet de Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans l’attente de l’examen de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’impossibilité de prendre un rendez-vous afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour la place dans une situation précaire au titre de l’emploi, de ses droits sociaux ;
- la mesure est utile dès lors qu’elle a effectué, en vain, plusieurs tentatives de prises de rendez-vous ainsi que prises de contact avec les services préfectoraux ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Israël, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante pakistanaise, était titulaire, en dernier lieu, d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » valable du 24 novembre 2022 au 23 novembre 2024. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de l’absence de créneau de rendez-vous sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
Mme A… soutient qu’elle a tenté à plusieurs reprises de prendre un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour sur la plateforme dématérialisée de la préfecture, sans y parvenir, faute de créneau disponible. Il résulte de l’instruction que l’intéressée produit les captures d’écran de ses nombreuses tentatives de prise de rendez-vous sur la période de juin 2024 à février 2025, réparties sur plusieurs semaines, restées vaines. Elle démontre également avoir sollicité les services de la préfecture par courriel du 10 février 2025 par l’intermédiaire d’une association, sans qu’aucune réponse ne lui soit apportée. Dans ces conditions, le prononcé de la mesure sollicitée doit être regardé comme satisfaisant aux conditions d’utilité et d’urgence exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous à Mme A… afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Mme A…, qui n’est pas assistée d’un avocat, n’établit pas avoir exposé des frais dans le cadre du présent litige. Dès lors, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous à Mme A… afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d’un six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 8 septembre 2025
Le juge des référés,
M. Israël
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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