Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1er avr. 2025, n° 2502443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502443 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, M. B A, représenté par Me Lienard-Leandri, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 13 janvier 2025 notifiée par mail le 22 janvier 2025 par laquelle le président de la section disciplinaire de l’université CY Cergy Paris a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion de tout établissement d’enseignement supérieur pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à l’université CY Cergy Paris de prononcer une nouvelle sanction proportionnée pour le rétablir dans son cursus universitaire ;
3°) de mettre à la charge de l’université CY Cergy Paris la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est privé de la possibilité de poursuivre ses études pour une durée de deux ans, qu’il ne peut étudier dans un établissement privé ou public, ce qui lui ferait perdre une année de licence alors qu’il a été admis à l’université Sorbonne Paris-Nord ; en outre, cette sanction disciplinaire emporte des conséquences sur son état psychologique ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard du défaut de notification du droit de se taire ;
— elle méconnait le principe de légalité des délits et des peines au regard de l’absence de sanction prévue par un texte ;
— elle est entachée d’un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, l’université de CY Cergy Paris Université conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge du requérant une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— la requête n° 2502442, enregistrée le 12 février 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-collin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 mars 2025 à
10 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Lepetit-collin, juge des référés ;
— les observations de Me Lienard-Leandri, représentant M. A présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Il expose en outre qu’il aurait subi un harcèlement de la part d’un groupe d’élèves concerné par les faits qui lui sont reprochés. Cette exclusion, mise en application, vaudrait finalement pour deux années universitaires alors qu’il dispose d’un vrai projet professionnel dans lequel il est engagé et que ses parents ne disposent pas des ressources financières pour l’entretenir indéfiniment. Il a entamé un suivi psychologique. Les allégations dirigées contre lui en lien avec la pratique religieuse ne sont pas établies, non plus que les faits selon lesquels il aurait été vu avec un couteau à l’université. Les faits qui lui sont reprochés ne caractérisent qu’un différent entre des personnes identifiées.
— et les observations de Me Bessa Seyman pour l’Université CY Cergy Paris Université qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est étudiant à l’université CY Cergy Paris en deuxième année de double licence mathématique et informatique au titre de l’année universitaire 2024-2025. Il a fait l’objet d’une sanction d’exclusion avec sursis le 11 octobre 2024, puis, le 13 janvier 2025, d’une sanction d’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette dernière décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en prenant également en compte l’intérêt public et notamment, en l’espèce, les exigences qui s’attachent au bon fonctionnement de l’université.
4. Pour justifier l’urgence qui s’attache à ce que la suspension de l’exécution de la décision du 13 janvier 2025 soit suspendue, M. A soutient que la décision attaquée fait obstacle à ce qu’il s’inscrive dans tout autre établissement du secondaire qu’il soit public ou privé et qu’il perdra, dans les faits, deux années d’études alors même, par ailleurs, qu’il a été admis à l’université Sorbonne Paris-Nord pour l’année en cours. Il ajoute que la décision en litige génère des conséquences importantes quant à sa situation psychologique alors qu’il est bon élève mais « avec un caractère particulier ». Il ajoute qu’il s’est « pris en mains » et voit un psychologue pour maitriser ses trouve comportementaux.
5. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A, inscrit en première année de Licence MIPI (Mathématiques, Informatique, Physique et Ingénierie) à l’université CY Cergy Paris Université pour l’année universitaire 2023-2024, s’est signalé, à plusieurs reprises, par des comportements agressifs envers des camarades et de nature à perturber le bon fonctionnement de l’établissement. Ainsi, en mars 2024, M. A a été filmé en train d’agresser un étudiant de sa promotion avec un spray au poivre dans un amphithéâtre. A la suite de cette altercation, M. A a revendiqué cette agression modifiant son pseudonyme sur le groupe de discussion de la classe pour se renommer « Gazeur2kouffar » et choisissant une photo de profil tirée d’une capture d’écran de la vidéo de l’agression. M. A a également proféré des propos menaçants à l’encontre de certains camarades. Pour l’ensemble de ces faits, M. A a fait l’objet, le 19 octobre 2024, d’une première sanction d’exclusion, avec sursis, de l’Université CY Cergy Paris Université, pour une durée d’un an. En dépit de cette première sanction, M. A a persisté, à l’automne 2024, dans un comportement agressif à l’égard de certains étudiants. Ainsi, le 30 octobre 2024, une altercation physique et verbale l’a opposé à l’un de ses derniers dans l’enceinte de la bibliothèque universitaire tandis que, ce même mois d’octobre, M. A adressait des messages intimidants et menaces de mort à l’une de ses camarades, qui a déposé plainte, ayant refusé ses avances. Informé de la situation, le 12 novembre 2024, le président de l’université a pris à son encontre un arrêté portant interdiction temporaire d’accès à l’établissement après saisine de la section disciplinaire compétente, interdiction que l’intéressé a transgressée en toute connaissance de cause en se rendant à des enseignements le 15 novembre 2024, un enseignant ayant au demeurant signalé, sans que cela soit établi par les pièces du dossier, que M. A était porteur d’un couteau ce jour-là. Enfin, le 18 novembre 2024, M A envoyait à l’étudiante qu’il avait déjà menacée une vidéo dans laquelle il utilisait une arme de poing et tirait une fois en l’air. L’ensemble de ces circonstances a conduit, le 19 novembre 2024, le président de l’université à saisir le procureur de la République du Tribunal judiciaire de Pontoise d’un signalement sur le fondement des dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale. Interrogé au cours de l’audience publique du 5 mars 2025, M. A a reconnu l’ensemble de ces faits, expliquant son comportement par le fait qu’il aurait lui-même subi un harcèlement de la part du groupe d’élèves concernés par les faits sus-rappelés, harcèlement dont il n’a pas été en mesure de donner précisément la teneur au cours de l’audience publique, évoquant vaguement des regards et ricanements sans autre précision. Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments et notamment de la réitération et de la gravité croissante de ces comportements agressifs, qui ne sont certes pas tous mentionnés dans la décision dont la suspension est demandée, mais dont le juge de l’urgence peut se saisir dans le cadre de son appréciation globale et objective de celle-ci, la présence de M. A à l’université apparait comme de nature à compromettre le bon fonctionnement de l’établissement. Par suite, l’intérêt public s’oppose à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de la décision en litige, nonobstant les effets de celle-ci sur la situation du requérant et alors même que celui-ci aurait engagé une thérapie, dans l’attente qu’il soit statué sur sa légalité par les juges du fond. La condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut donc, en l’espèce, être regardée comme remplie.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’université CY Cergy Paris Université sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l’université CY Cergy Paris Université.
Fait à Cergy, le 1er avril 2025.
La juge des référés,
Signé
H. Lepetit-collin
La République mande et ordonne à la ministre l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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