Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 30 déc. 2025, n° 2505540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2505540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, M. A… B… présente une « requête en référé » visant à contester des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2020 à raison d’un avis d’imposition établi le 8 juillet 2021 (numéro de rôle 011), ainsi que des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2021 à raison d’un avis d’imposition établi le 2 mai 2023 (numéro de rôle 917), ainsi que des cotisations de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2022 à raison d’un avis d’imposition établi le 21 octobre 2022 (numéro de rôle 780).
Il soutient que :
- le logement situé à La Cadière-d’Azur ne constitue pas sa résidence fiscale, mais un appartement qu’il loue pendant les vacances ;
- il a fait l’objet d’une erreur administrative conduisant à une double imposition ;
- il fait l’objet d’un harcèlement moral et « financier » de la part des services fiscaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… présente une « requête en référé » visant à contester des cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2020 à raison d’un avis d’imposition établi le 8 juillet 2021 (numéro de rôle 011), ainsi que des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2021 à raison d’un avis d’imposition établi le 2 mai 2023 (numéro de rôle 917), ainsi que des cotisations de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2022 à raison d’un avis d’imposition établi le 21 octobre 2022 (numéro de rôle 780).
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
3. D’autre part, en application de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
4. Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, notamment lorsque la demande est manifestement irrecevable ou ne présente pas un caractère d’urgence.
5. A cet égard, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. En premier lieu, alors qu’il existe différents types de référés ayant des finalités distinctes, même motivés par l’urgence, et régis par des procédures distinctes, conformément aux dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment de ses articles L. 521-1 et L. 521-2, M. B… qui a intitulé sa requête « requête en référé » ne précise pas le fondement juridique de sa saisine du juge des référés. Pour ce seul motif, la requête est manifestement irrecevable.
7. En second lieu, et à supposer qu’il puisse être regardé comme ayant saisi le juge des référés sur le fondement des dispositions, précitées au point 2, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, M. B… n’apporte aucun élément permettant de justifier que les impositions litigieuses préjudicieraient de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, sa demande ne présente pas un caractère d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Toulon, le 30 décembre 2025.
La vice-présidente désignée,
Juge des référés
signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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