Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 avr. 2025, n° 2408117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408117 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler les décisions du 29 juillet 2024 en tant que la caisse d’allocations familiales du Rhône a limité la réduction de sa dette de prime d’activité à la somme de 80,04 euros d’une part, et sa dette de revenu de solidarité active à la somme de 321,08 euros d’autre part.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative spécialement applicable aux contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Par un courrier du 8 octobre 2024 réceptionné le 10 octobre 2024, le greffe du tribunal a demandé de régulariser la requête dans un délai d’un mois à l’aide du formulaire prévu mentionnant les informations prévues précitées, qui précisait la nécessité de transmettre toutes les pièces justificatives utiles et d’exposer précisément sa situation financière, ses ressources, ainsi que ses charges. A la date de la présente ordonnance, M. B, qui n’a joint à sa requête que les décisions lui accordant une réduction de ses dettes, n’expose pas cette situation et ne produit aucune pièce permettant de l’apprécier. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’une situation de précarité n’est pas assorti de précision suffisante permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation du refus de remise gracieuse doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon le 4 avril 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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