Rejet 29 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 29 janv. 2024, n° 2400190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Cujas, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, d’enregistrer la demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de dépôt de demande assorti d’une autorisation de travail ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est arrivé en France en décembre 2017 et a une activité professionnelle au sein de la même entreprise depuis mars 2019 ; le 2 juillet 2023, il a déposé une demande de rendez-vous auprès de la préfecture de l’Essonne pour le dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le site « demarches-simplifiees.fr » ; le 5 octobre 2023, il a, par le biais de son conseil, adressé un courrier à la préfecture afin de réitérer sa demande ; le 9 janvier 2024, jour d’enregistrement de la requête, le site indique que le dossier est « en construction » ;
— l’urgence est caractérisée en ce que l’absence de rendez-vous fixé par la préfecture le maintien dans une situation de séjour irrégulier sur le territoire français, le plaçant par conséquent dans un risque de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire ;
— la mesure est utile en ce que la procédure de demande de rendez-vous par la préfecture présente des dysfonctionnements, que la préfecture ne propose pas de procédure alternative, et qu’il se trouve dans l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous par un autre moyen ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas produit de mémoire en défense ni versé de pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain, né le 2 avril 1989, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui consentir un rendez-vous dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, d’enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé assorti d’une autorisation de travail.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A a déposé une demande de rendez-vous pour le dépôt d’une admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de l’Essonne sur le site démarches simplifiées, et qu’en l’absence de réponse il a réitéré sa demande par un courrier du 5 octobre 2023. Si le requérant, qui ne bénéficie pas de la présomption d’urgence, se prévaut du délai mis par les services préfectoraux pour lui proposer un rendez-vous, ce délai n’est pas de nature, à lui seul, à caractériser une situation d’urgence. Par ailleurs, si le requérant allègue remplir les conditions d’une admission exceptionnelle au séjour, il n’établit pas la réalité de sa situation professionnelle et du soutien de son employeur à sa demande de titre de séjour ; en outre il n’a entrepris des démarches qu’en 2023 alors qu’il indique être entré en France en 2017. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas se trouver dans une situation d’urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un rendez-vous. Ainsi, en l’absence d’urgence justifiée, la demande présentée par M. A ne peut qu’être rejetée.
6. Il résulte de tout de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris, par voie de conséquence, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présence ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 29 janvier 2024.
Le juge des référés,
signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400190
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