Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 29 avr. 2026, n° 2501521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, Mme B… A… épouse C…, représentée par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés (Me Bescou), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de membre de la famille d’une personne bénéficiant de la protection subsidiaire, formulée le 22 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer, à titre principal, une carte de résidente ou, à titre subsidiaire, procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, la préfète du Rhône indique avoir accordé à la requérante, par une décision du 3 juillet 2025, une carte de résident valable du 4 juillet 2025 au 3 juillet 2035.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a décidé de délivrer à Mme A… épouse C…, le 3 juillet 2025, la carte de résident qu’elle sollicitait, retirant ainsi implicitement mais nécessairement sa décision implicite de rejet. Les conclusions en annulation et en injonction de la requête ont, dès lors, perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par Mme A… épouse C… au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions en annulation et injonction de la requête de Mme A… épouse C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… épouse C… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 29 avril 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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