Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 3, 30 avr. 2026, n° 2407329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407329 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, Mme B… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 août 2024 par laquelle le préfet de la Haute Savoie a pris en compte le stage de sensibilisation à la sécurité routière en ne lui créditant que deux points à son permis de conduire.
Elle soutient que suite à une infraction elle a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 2 et 3 août 2024. Les quatre points ainsi acquis n’ont pas été crédités à son permis de conduire alors qu’elle avait perdu trois points pour une infraction commise avant le stage.
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2024 le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que celle-ci est infondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Séna en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… demande au tribunal l’annulation de la décision du 6 août 2024 par laquelle le préfet de la Haute Savoie a pris en compte le stage de sensibilisation à la sécurité routière en ne lui créditant que deux points à son permis de conduire.
2. Il ressort des pièces du dossier dont le relevé d’information intégral de Mme C… que le 24 juillet 2024 celle-ci a commis une infraction ayant donné lieu à une amende forfaitaire que l’intéressée a payé. La condamnation correspondant à cette infraction est devenue définitive le 5 août 2024. La requérante a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 2 et 3 août 2024.
3. Selon l’article R 223-8 du code de la route : « I.- Le titulaire de l’agrément prévu au II de l’article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière (…). Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. II.- L’attestation délivrée à l’issue du stage effectué (…) donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. III.- Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’attestation et notifie cette reconstitution à l’intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. ». Aux termes de l’article L 223-3 du même code : « (…) Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire (…), l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende (…) entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ;(…) ».
4. En l’espèce et en application de ces dispositions, le 4 août 2024 l’administration a pris en compte le stage suivi le lendemain de sa dernière journée et dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de la requérante. Ce permis de conduire avait un solde de 10 points sur 12 maximum le 4 août et ne pouvait alors être crédité que de deux points. Ce n’est que le 5 août 2024 que la condamnation pour l’infraction du 24 juillet 2024 est devenue définitive par le paiement de l’amende forfaitaire par l’intéressée et que le retrait administratif de points pouvait intervenir. Par courrier référencé 48 du 5 septembre 2024 la requérante était informée du retrait de trois points devenu effectif et réduisant à 9 points sur 12 le solde de son permis de conduire.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 6 août 2024 par laquelle le préfet de la Haute Savoie a pris en compte le stage de sensibilisation à la sécurité routière de la requérante en ne lui attribuant que deux points et non quatre sur son permis de conduire, doivent rejetées ainsi que la requête par voie de conséquence.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026
La magistrate désignée,
Mme SénaLa greffière
Mme A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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