Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 9 avril 2025, n° 2409273
TA Grenoble
Non-lieu à statuer 9 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté mentionne les dispositions pertinentes et expose suffisamment les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M me B, répondant ainsi aux exigences de motivation.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à ce droit, compte tenu des motifs de la mesure d'éloignement.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a constaté qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement.

  • Rejeté
    Absence de réexamen sérieux de la situation

    La cour a jugé que les éléments fournis ne démontrent pas un défaut de prise en charge qui pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 3e ch., 9 avr. 2025, n° 2409273
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2409273
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 9 avril 2025, n° 2409273