Non-lieu à statuer 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 9 avr. 2025, n° 2409273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409273 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, Mme A C B, représentée par Me Margat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Isère l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et, dans l’attente du réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation et d’une absence d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
a été entendu au cours de l’audience publique.
— le rapport de M. Ban ;
— les observations de Me Margat représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 24 avril 1997, déclare être entrée en France irrégulièrement le 16 février 2022. Elle a demandé l’asile en France le 25 février 2022. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu’elle avait déjà sollicité l’asile en Espagne le 9 février 2022. Le préfet du Rhône a alors saisi les autorités de ce pays d’une demande de prise en charge. L’Espagne ayant donné son accord, il a pris, le 24 juin 2022, un arrêté ordonnant la remise de l’intéressée aux autorités espagnoles. Les conclusions d’annulation de cet arrêté présentées par Mme B ont été rejetées par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 juillet 2022. A la suite de l’échec de sa réadmission, Mme B a enregistré une nouvelle demande d’asile le 28 juillet 2024. Cette demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 5 février 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 21 mai 2024. Par l’arrêté attaqué du 28 octobre 2024, le préfet de l’Isère l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a fixé le pays de destination.
2. Mme B a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 mars 2025. Dès lors, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. L’arrêté attaqué vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile notamment le 4° de l’article L. 611-1 ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne les décisions de l’OFPRA et de la CNDA refusant à Mme B la qualité de réfugiée et expose suffisamment les éléments de fait relatifs à sa situation personnelle sur lesquels il se fonde. Ainsi et alors même qu’il ne fait explicitement état ni de ses problèmes de santé ni des violences qu’elle dit avoir subies dans son pays d’origine, il répond aux exigences de motivation de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et cette motivation ne révèle pas un défaut d’examen de sa situation.
4. Mme B, célibataire et sans enfant, séjournait en France depuis moins de 5 ans à la date de la décision contestée. Malgré son engagement associatif auprès de « Cuisine sans frontières », elle ne justifie pas y avoir développé des liens personnels et familiaux stables et intenses. Les certificats médicaux produits, notamment celui établi par le centre hospitalier universitaire de Grenoble, mentionnent qu’elle souffre de stress post traumatique sévère nécessitant une prise en charge pluri disciplinaire assurée par « la maison des femmes » et que sa symptomatologie psychiatrique est compatible avec son récit sur les violences qu’elle soutient avoir subies dans son pays d’origine. Toutefois, en l’absence d’éléments plus précis sur la gravité de sa pathologie ou sur l’éventuelle incidence d’un retour dans son pays d’origine sur l’évolution de celle-ci, ces pièces ne suffisent pas à démontrer qu’un défaut de prise en charge pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité ni qu’elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par ailleurs, aucun élément n’est apporté sur la réalité et l’actualité des risques qu’elle serait susceptible d’encourir en cas de retour dans ce pays, craintes qui, au demeurant, n’ont pas été retenues par l’OFPRA et la CNDA. Dès lors, le préfet de l’Isère n’a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de la mesure d’éloignement contestée. Ainsi, il n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle de Mme B.
6. Pour les motifs exposés au point 4 et 5, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet, méconnaîtrait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B, à Me Margat et au préfet de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller,
M. Doulat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le rapporteur,
J-L. Ban
La présidente,
A. Triolet La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409273
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