Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 1er oct. 2025, n° 2302052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302052 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Médiagraph, représentée par le cabinet JP Conseil Centre, doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder le bénéfice du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art prévu par l’article 244 quater O du code général des impôts au titre des années 2019 et 2020.
Elle soutient que :
- elle est éligible au crédit d’impôt en faveur des métiers d’art prévu par l’article 244 quater O du code général des impôts, dès lors qu’elle remplit la condition tenant à la proportion des charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d’art, les salaires et charges sociales afférentes aux salariés exerçant le métier d’imprimeur, figurant sur la liste des métiers d’art, représentant en 2019 et 2020 plus de 30% de sa masse salariale ;
- elle remplit également la condition tenant aux caractéristiques des ouvrages créés par ces salariés, dès lors que chaque ouvrage est réalisé sur la base d’un plan ou d’un croquis élaboré en interne par son bureau d’études, permettant ainsi la réalisation d’une création virtuelle faisant l’objet d’une mise au point manuelle, les plans sont uniques, chaque ouvrage correspondant un plan qui n’est pas la reprise ou l’adaptation d’un modèle et chaque ouvrage ne servant que pour un client, chaque ouvrage est produit en un seul exemplaire, aucun des ouvrages réalisés n’est identique aux précédents, ceux-ci étant différents dans leur forme, leur ligne, leur dimension, leur matériau, leur fonctionnalité et leur conception, et la société ne propose pas de catalogue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le directeur régional des finances publiques de la région d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 septembre 2024 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l’arrêté du 24 décembre 2015 fixant la liste des métiers d’art ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cyril Luc, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Stéphanie Douteaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) Mediagraph, constituée en 1960, qui exerce une activité de divers travaux de reprographies et d’imprimerie pour les particuliers et les professionnels, a déposé des déclarations n° 2079 ART-SD afin de bénéficier au titre des années 2019 et 2020 du crédit d’impôt en faveur des métiers d’arts (CIMA) prévu par l’article 244 quater O du code général des impôts, auquel elle estime avoir droit. Par décision du 8 février 2023, l’administration fiscale a rejeté ses demandes. Par la présente requête, la SAS Médiagraph doit être regardée, compte tenu de ses écritures, comme demandant au tribunal de lui accorder le bénéfice du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art pour les années 2019 et 2020.
Sur l’application de la loi fiscale :
Aux termes de l’article 244 quater O du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, « I. – Les entreprises mentionnées au III et imposées d’après leur bénéfice réel (…) peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 10 % de la somme : / 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d’ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La création d’ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs : / a) Un ouvrage pouvant s’appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l’ouvrage ; / b) Un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l’identique dans les réalisations précédentes de l’entreprise ; / (…). / III. – Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d’impôt sont : / 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d’art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale ; / (…). / IV. – Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d’impôt est calculé par année civile. / (…). »
Il résulte des dispositions précitées que le crédit d’impôt qu’elles instituent est réservé aux seules entreprises exerçant une activité de production de biens meubles corporels, à l’exclusion des activités de prestation de services ou celles conduisant à la production de biens immeubles ou de biens meubles incorporels.
Il en résulte en outre, d’une part, que la seule circonstance qu’une entreprise artisanale exerce un ou plusieurs métiers d’art n’est pas suffisante pour lui permettre d’être éligible au crédit d’impôt et, d’autre part, que la circonstance que des produits seraient conçus et fabriqués sur mesure par des personnels mettant en œuvre un savoir-faire exigeant pour répondre à la demande individuelle de chaque client, constituant ainsi autant d’ouvrages d’artisanat d’art différents et uniques, ne suffit pas à caractériser un travail de conception d’ouvrages uniques au sens des dispositions précitées. Enfin, pour bénéficier du crédit d’impôt en faveur des métiers d’arts, l’entreprise doit notamment employer des salariés exerçant l’un des métiers d’art mentionnés sur la liste fixée par un arrêté du 24 décembre 2015 susvisé. La circonstance que cette liste précise des spécialités de certains métiers a pour effet de limiter, le cas échéant, le bénéfice du crédit d’impôt en cause aux seuls métiers d’art exercés dans les spécialités indiquées.
Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction et compte tenu des différents éléments produits par les parties, si le contribuable remplit les conditions auxquelles les dispositions de l’article 244 quater O du code général des impôts subordonnent le bénéfice du crédit d’impôt qu’elles instituent. En particulier, il doit procéder à l’examen concret de la production de l’entreprise en vue de déterminer si elle constituée de produits ou de gammes de produits nouveaux.
Pour rejeter la réclamation présentée par la société Médiagraph, qui a pour activité la réalisation de divers travaux d’imprimerie et de reprographie, tels que tirage de plan en série, numérisation, gestion de dossiers et copie, et de communication visuelle, tels que « roll up », signalétique adhésive, banderole commerciale, flocage et affiche, l’administration fiscale a notamment relevé, en se fondant sur les dispositions précitées de l’article 244 quater O du code général des impôts, que seuls les imprimeurs spécialisés en héliogravure, lithographie, sérigraphie, taille-douce et typographie exercent une activité reconnue comme relevant des métiers d’art et ouvrent ainsi droit au crédit d’impôt.
Si le métier d’imprimeur peut, en principe, être rattaché à la catégorie des métiers d’art, cette qualification ne peut être retenue pour ouvrir droit au crédit d’impôt en faveur des métiers d’arts que lorsque l’activité exercée correspond à l’une des spécialités d’héliogravure, de lithographie, de sérigraphie, de taille-douce et de typographie expressément énumérées par l’arrêté du 24 décembre 2015 susvisé. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les salariés de la société Médiagraph aient effectivement pratiqué durant les années 2019 et 2020 l’une de ces spécialités. Dans ces conditions, et pour ce seul motif, c’est à bon droit que l’administration a estimé que la société requérante n’était pas éligible, au titre des années 2019 et 2020, au crédit d’impôt en faveur des métiers d’arts prévu par les dispositions précitées du I de l’article 244 quater O du code général des impôts en faveur des métiers d’arts. Par suite, elle n’a pas méconnu ces dispositions en rejetant ses demandes tendant au bénéfice de ce crédit d’impôt.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / (…). / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales. »
La garantie prévue par l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne peut être invoquée que pour contester le rehaussement d’une imposition. Or, la décision de l’administration refusant à la société Médiagraph le bénéfice du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art ne constitue pas un rehaussement d’une imposition ni un redressement. Dans ces conditions, elle ne peut utilement se prévaloir des commentaires administratifs publiés au BOI-BIC-RICI-10-100 du 7 juin 2017 relatif au crédit d’impôt en faveur des métiers d’art, ni, alors au demeurant qu’elles ne présentent pas le caractère d’une prise de position formelle dont elle pouvait se prévaloir sur le fondement de ces mêmes dispositions, des décisions de l’administration accordant le bénéfice de ce crédit d’impôt à d’autres contribuables exerçant des activités différentes. Par suite, ces moyens, devront être écartés comme inopérants.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Médiagraph n’est pas fondée à demander le bénéfice du crédit d’impôt en faveur des métiers d’art pour les années 2019 et 2020. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Médiagraph est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Médiagraph et au directeur régional des finances publiques de la région d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le rapporteur,
C. LUC
La présidente,
C. ARQUIÉ
La greffière,
S. BALTIMORE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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