Non-lieu à statuer 25 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 25 nov. 2024, n° 2327377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327377 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, M. D, représenté par
Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de faire droit à sa demande d’indemnisation ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 5 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’Etat est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— il subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’Etat à le reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations en défense.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25% par une décision du 3 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Rajaobelison, greffière d’audience, le rapport de Mme B A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal en date du 3 juillet 2024, M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Ses conclusions tendant à ce qu’il soit admis provisoirement à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision rejetant la demande indemnitaire préalable :
2. La décision contestée a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de M. D qui, en formulant les conclusions rappelées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressé à percevoir les sommes qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision contestée doivent être rejetées.
Sur la responsabilité :
3. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. () ».
4. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
5. Il résulte de l’instruction que M. D, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 4 août 2022 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’il était dépourvu de logement. Il est cependant constant que ce dernier n’a pas proposé à M. D un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de M. D à compter du 4 février 2023.
Sur l’indemnisation :
6. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. D continuant d’être dépourvu de logement et sans domicile fixe. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’Etat et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 530 euros.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, le requérant étant admis à l’aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 25%, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 400 euros à verser à Me Kwemo, conseil de M. D, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et la somme de 400 euros à verser à M. D, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire de M. D.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. D une somme de 1 530 (mille cinq cent trente) euros.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 400 euros à verser à Me Kwemo, conseil de M. D, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que
Me Kwemo renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridique et la somme de 400 euros à verser à M. D, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et à Me Kwemo.
Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024.
La magistrate désignée,
V. HERMANN-JAGERLa greffière,
F. RAJAOBELISON
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/4-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit d'impôt ·
- Ouvrage ·
- Administration ·
- Bénéfice ·
- Spécialité ·
- Interprétation ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Reprographie ·
- Typographie
- Accord collectif ·
- Comités ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Risque ·
- Emploi ·
- Plan ·
- Catégories professionnelles ·
- Sauvegarde ·
- Licenciement
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Italie ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Fins ·
- Bénéfice ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide juridique ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Baccalauréat ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Classes ·
- L'etat ·
- Enseignement supérieur ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Conseil ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Liberté ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Conclusion ·
- Collectivités territoriales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Titre
- Rayonnement ionisant ·
- Polynésie française ·
- Contamination ·
- Indemnisation ·
- Méthodologie ·
- Énergie atomique ·
- Surveillance ·
- Radioactivité ·
- Présomption ·
- Justice administrative
- Stage ·
- Sécurité routière ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Attestation ·
- Route
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Classes
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Titre
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Aide juridictionnelle ·
- Manifeste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.