Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 16 oct. 2025, n° 2506872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, M. C…, représenté par Me Le Bihan, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de lui fixer un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui en délivrer récépissé, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable ou mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ».
M. B… indique avoir déposé un dossier d’admission exceptionnelle au séjour le 13 novembre 2024 dont la complétude n’est pas contestée, de telle sorte qu’en application des dispositions précitées, une décision implicite de rejet est née le 13 mars 2025 du silence gardé par l’administration sur cette demande. Il en résulte que la mesure sollicitée aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et ne saurait, dès lors, être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C….
Copie pour information sera transmise au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 16 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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