Annulation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 26 nov. 2025, n° 2520290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 3 et 11 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bozec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel le préfet du Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel le préfet du Hauts-de-Seine l’a assignée à résidence dans le département du Hauts-de-Seine pendant une durée de quarante-cinq jours et rétention de son passeport ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’illégalité de l’arrêté du 28 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de circulation sur le territoire français pendant 2 ans :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation tirée de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ces conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation tirée de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentale ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
Sur l’illégalité de la décision du 28 octobre 2025 portant assignation à résidence, remise du passeport et obligation de se présenter aux services de police :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 novembre 2025, le préfet du Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier de Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale de New-York relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 novembre 2025, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Chabrol, magistrate désignée ;
- les observations de Me Bozec, représentant Mme B…, qui maintient ses conclusions et moyens qu’elle précise ;
- les observations de Mme B… elle-même,
- le préfet du Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante lettone née le 14 avril 1989, déclare être entrée en France le 18 novembre 2014. Elle a été convoquée au commissariat le 28 octobre 2025 pour des faits de harcèlement et violences conjugales. Par deux arrêtés en date du 28 octobre 2025, le préfet du Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assignée à résidence dans le département du Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur l’arrêté du 28 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdisant de circuler sur le territoire français :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… déclare résider en France depuis 2014 et a conclu un pacte civil de solidarité le 12 février 2019. De cette relation avec un ressortissant français est née une enfant de nationalité française le 4 octobre 2021, actuellement scolarisée en classe de moyenne section à l’école maternelle et avec laquelle Mme B… réside une semaine sur deux dans le cadre d’une résidence partagée dans un contexte de séparation conjugale conflictuelle. Mme B… justifie au surplus de son intégration dans la société française dès lors qu’après l’obtention d’un master professionnel Sciences politiques et sociales spécialité Médias et mondialisation en 2019, elle a exercé une activité professionnelle habituelle notamment au Conseil de l’Europe du 1er mai 2022 au 30 avril 2024. Elle vient de signer un contrat de travail à durée indéterminée le 22 septembre 2025 avec la société Sedggwick en qualité d’assistance. Si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir dans l’arrêté contesté que son comportement constitue une menace grave, réelle et actuelle à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a déposé plusieurs plaintes et compléments de plainte les 9 juin, 1er juillet et 12 août 2025 contre son partenaire pour des violences de sorte que les faits pour lesquels elle a été auditionnée par la police, et qui n’ont justifié aucune poursuite judiciaire, s’inscrivent dans ce contexte de séparation conflictuelle actuellement en cours de traitement notamment par le juge aux affaires familiales. Le préfet ne produit par ailleurs aucun autre élément concernant un éventuel passé judiciaire de l’intéressée. Dans ces conditions, Mme B…, dont le comportement ne caractérise pas, contrairement à ce qu’a considéré le préfet, une menace réelle et actuelle à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française, est fondée à soutenir que l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale et méconnait ainsi les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales comme celles de la convention internationale des droits de l’enfant.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 28 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdiction de circuler sur le territoire français. Par voie de conséquence, l’arrêté du 28 octobre 2025 portant assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois doit également être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ».
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la restitution à Mme B… de son passeport, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 28 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdiction de circuler sur le territoire français et assignation à résidence, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de restituer à Mme B… son passeport dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. Chabrol
Le greffier,
Signé
M. Grospierre
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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