Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 10 déc. 2025, n° 2204786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juin 2022 et 28 février 2023, Mme G… C…, représentée par la SCP Bérenger Blanc Burtez-Doucède et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le maire de Marseille a délivré un permis de construire une maison individuelle à M. D… ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille et du pétitionnaire la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’auteur de l’arrêté est incompétent ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet, en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne comporte aucun élément relatif aux raccordements, ni document graphique suffisant permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement ;
- l’arrêté en litige méconnaît l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme dès lors qu’aucune consultation des services gestionnaires de la voirie n’a été effectuée ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que les prescriptions énoncées en son article 2 ne sont pas suffisamment précises ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UP 10 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ainsi que celles de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) multisites « qualité d’aménagement et formes urbaines » (QAFU) ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UP 9 du règlement du PLUi dès lors que, par son aspect extrêmement moderne, il porte atteinte aux constructions avoisinantes ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UP 12 du règlement du PLUi ainsi que celles de l’OAP QAFU du PLUi ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UP 7 du règlement du PLUi ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UP 11 du règlement du PLUi dès lors que le nombre de places de stationnement créées est insuffisant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, la commune de Marseille, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 25 janvier 2023 et 19 mars 2023, M. A… D… conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la requérante la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens présentés par les requérantes ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Coppin, rapporteure,
- les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
- et les observations de Me Reboul, représentant Mme C…, celles de M. D… ainsi que celles de M. B…, représentant la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 décembre 2021, le maire de Marseille a délivré à M. D… un permis de construire une maison individuelle d’une surface de plancher de 95 m2, sur les parcelles cadastrées 875 T n°s 252, 254 et 255, situées 4 boulevard Lyon, dans le 12ème arrondissement. Par un courrier du 10 février 2022, reçu en mairie le 15 février 2022, Mme C… a sollicité le retrait de ce permis de construire. Elle demande l’annulation de l’arrêté du 15 décembre 2021 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme F… E…, 11ème adjointe au maire en charge de l’urbanisme et du développement harmonieux de la ville, a reçu du maire de Marseille, par un arrêté de nature réglementaire du 24 décembre 2020, une délégation l’habilitant à prendre, notamment, toutes les décisions relatives à l’urbanisme et au droit du sol. Cet arrêté a été transmis en préfecture et affiché le 24 décembre 2020, puis publié au recueil des actes administratifs du 1er janvier 2021. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : « Le projet architectural comprend également : (…) / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».
4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. D’une part, contrairement aux allégations de la requérante, il ressort du plan de masse du projet intitulé « zoom sur construction » que les différents raccordements aux réseaux télécom, eaux usées, électricité, eaux pluviales et eau potable sont indiqués.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier plusieurs photographies situant le terrain dans son environnement, proche et lointain, ainsi que des documents graphiques permettant aux services instructeurs d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement et son impact sur les constructions avoisinantes. Si la requérante fait valoir que la partie supérieure de la façade figurant sur le plan d’insertion ne correspond pas à celle représentée sur le plan de façade, cette divergence n’est toutefois pas de nature à avoir faussé l’appréciation du service instructeur, lequel disposait des mesures exactes de la façade à partir des plans du projet.
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’incomplétude du dossier doit être écarté en ses deux branches.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie ». Par création d’un accès à une voie publique, il faut entendre tout changement dans la configuration matérielle des lieux ou dans l’usage qui en est fait permettant à un riverain d’utiliser cette voie avec un véhicule.
9. Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies du terrain d’assiette du projet, que celui-ci dispose déjà d’un accès depuis le boulevard Lyon. Contrairement à ce que soutient la requérante, le projet ne crée pas un nouvel accès à une voie publique au sens de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme. Ainsi, le gestionnaire de la voirie n’avait pas à être spécifiquement consulté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
10. En premier lieu, au titre de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. La motivation n’est pas nécessaire lorsque la dérogation est accordée en application des 1° à 6° de l’article L. 152-6 ».
11. Si la requérante soutient que les prescriptions dont est assorti l’arrêté ne sont pas suffisamment définies, ce moyen n’est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, les prescriptions dont il s’agit renvoient aux différents avis rendus par la société des eaux de Marseille, la direction de l’eau et de l’assainissement, la SERAMM et la société Enedis, joints au permis et qui sont eux-mêmes suffisamment détaillés. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article 10 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) applicable à la zone UP : « (…) b) La surface totale des espaces végétalisés est supérieure ou égale à : / (…) / en UP 3, 50 % de la surface du terrain (…) ; / (…) / d) Dans le cadre de l’application des articles 10 b) et 10 c), la surface totale des espaces de pleine terre est supérieure ou égale aux deux tiers de la surface totale des espaces végétalisés exigés. / (…) / f) Les espaces de pleine terre sont plantés d’arbres de haute tige à raison d’au moins une unité par tranche entamée de 100 m². Dans ce dénombrement :/ sont pris en compte les arbres maintenus conformément à l’article précédent ; / ne sont pas pris en compte les arbres plantés conformément à l’article 11. (…) ». Selon le lexique du PLUi, les arbres de haute tige sont des arbres dont la hauteur, à terme, est supérieure ou égale à trois mètres.
13. D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse du projet, que la superficie des espaces végétalisés correspond à celle des espaces de pleine terre, soit 394,8 m2, ce qui représente plus de 50 % de la surface du terrain qui atteint 543 m2.
14. D’autre part, en application de l’article UP 10 du règlement du PLUi, le nombre d’arbres de haute tige doit être de quatre. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan masse projet et du plan de coupe terrain que trois arbres à haute tige implantés sont maintenus sur la parcelle et qu’un quatrième arbre à haute tige, planté sur l’emprise de la construction projetée sera déplacé. En outre, si la requérante soutient que les arbres de haute tige n’auraient pas tous été représentés dans l’état existant, elle n’établit pas, par les photographies produites, la hauteur des essences y figurant permettant de déterminer si les arbres désignés par la requérante présentent le caractère d’arbre de haute tige au sens et pour l’application des dispositions précitées.
15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 10 du règlement du PLUi doit être écarté.
16. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) multisite QAFU relatives à la volumétrie et l’implantation des constructions du PLUi : « (…) Afin de préserver les arbres de haute tige de manière pérenne (nouveau et existant), une distance minimale de 5 mètres séparera les constructions nouvelles des arbres existants et une distance minimale de 3 mètres séparera les constructions nouvelles, y compris enterrées, des nouveaux arbres de haute tige. (…) ».
17. En se bornant à alléguer que les prescriptions de l’OAP QAFU ne seraient pas respectées, la requérante n’assortit son moyen d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. De surcroit, les dispositions dont il s’agit constituent une simple orientation du règlement de chaque zone concernée, susceptible de s’imposer aux autorisations d’urbanisme seulement dans un rapport de compatibilité, lequel, en outre, s’apprécie à l’échelle de chaque zone visée par l’OAP. Ainsi, ce moyen doit être écarté.
18. En quatrième lieu, aux termes de l’article 9 du règlement du PLUi applicable à la zone UP : « a). Peuvent être interdits ou admis sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, les constructions ou ouvrages à édifier ou à modifier qui, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / Les façades des constructions d’angle, les murs pignons et retours de façade doivent recevoir un traitement de qualité, en harmonie avec celui de la façade principale. / c) Le choix et l’emploi des matériaux et coloris doivent concourir à la qualité architecturale de la construction et ne doivent pas être de nature à compromettre son insertion dans le site (nature, aspect, couleur) ».
19. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité du permis de construire délivré, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés par les dispositions mentionnées ci-dessus.
20. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet en cause est classé en zone UP3, ouvert au développement de l’habitat individuel sous toutes ses formes, notamment pavillonnaires ou habitat individuel groupé. Le boulevard Lyon est majoritairement composé de constructions de type individuel de forme traditionnelle mais également de quelques constructions contemporaines avec des toits plats et des volumes géométriques de type cubique. Le bâtiment en projet, de taille modeste, bien que d’aspect moderne avec son revêtement béton et sa toiture anthracite, s’insère harmonieusement entre deux constructions d’aspect différent, présentant l’une une toiture en pente, l’autre, une toiture plate. Il respecte l’alignement des façades et comble une dent creuse qui est à l’état actuel de friche. Si la requérante fait valoir que la lucarne en saillie, en façade sur rue, va créer une rupture avec les éléments bâtis, cette circonstance ne caractérise pas, par elle-même, une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article 9. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le maire de Marseille a entaché sa décision d’une telle erreur.
21. En cinquième lieu, aux termes de l’article 12 du règlement du PLUi applicable à la zone UP : « a) Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain* doit être desservi par une emprise publique* ou une voie*, existante ou créée, dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire : / – aux besoins des constructions et aménagements ; / – et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères ». Aux termes de l’OAP QAFU « Gabarits et traitement des voiries internes aux opération » applicable aux zones UP et UM : « Pour pouvoir accueillir une construction, le terrain* doit être desservi : / – par une voie* ou emprise publique* en sens unique dont la largeur de chaussée est comprise entre 3 et 3,5 m ; ou / – par une voie* ou emprise publique* en double sens dont la largeur de chaussée est comprise entre 5,5 et 6 m ».
22. La requérante fait valoir que les dispositions précitées de l’article 12 du règlement du PLUi sont méconnues. Toutefois, elle n’assortit son moyen d’aucune précision ni d’élément de preuve permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, elle ne peut utilement invoquer les dispositions de l’OAP QAFU, celle-ci ne posant aucune prescription en ce sens. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
23. En sixième lieu, aux termes de l’article 7 du règlement du PLUi applicable à la zone UP : « En l’absence de polygone constructible sur le règlement graphique, la distance (d) mesurée horizontalement entre tout point d’une construction et le point le plus proche d’une limite séparative* est supérieure ou égale à la moitié de la différence d’altitude (DA) entre ces deux points sans être inférieure à 3 mètres ». Cet article prévoit une règle alternative selon laquelle : « Les constructions peuvent être implantées contre une limite séparative* à condition que, dans la bande des 3 mètres mesurés à partir de la limite séparative* concernée : / – les parties des constructions qui s’adossent à une construction préexistante implantée sur un terrain* voisin s’inscrivent dans le gabarit de cette construction voisine sans déroger à l’article 5 (hauteur) ; / – les parties des constructions qui ne s’adossent pas à une construction voisine : / – soient d’une hauteur totale* inférieure ou égale à 3,5 mètres ; / – et ne s’étendent pas, au total, sur plus de 6 mètres (toutes constructions comprises : existantes, nouvelles, extensions…) le long de la limite séparative* concernée ».
24. Il ne résulte pas des dispositions de l’article UP 7 du règlement du PLUi que les auteurs du règlement aient entendu proscrire l’implantation d’une construction nouvelle en limites séparatives dès lors que cette construction est adossée aux bâtisses préexistantes édifiées sur les terrains mitoyens, sous réserve du respect des règles de gabarit et de hauteur telles que fixées, assurant, en façade, un linéaire des bâtis. Par suite, la requérante ne saurait utilement soutenir que les dispositions en cause font obstacle à la construction en litige, implantée en limites séparatives latérales du terrain d’assiette et adossée à deux maisons voisines. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
25. En dernier lieu, l’article UP 11 du règlement du PLUi régissant le stationnement impose, pour les logements situés en dehors de la zone de bonne desserte, 1 place par tranche de 40 m2 de surface de plancher créées, sans être inférieur à 1 place par logement créé. Il est précisé que s’il est nécessaire d’arrondir le quotient des places, il convient d’arrondir à l’entier inférieur si la décimale est inférieure à 0,5 et à l’entier supérieur si la décimale est supérieure à 0,5.
26. Le projet prévoit une surface de plancher de 95,21 m². Eu égard aux exigences précitées du règlement du PLUi, une place de stationnement doit être créée pour 40 m2 de surface de plancher créé. L’application de cette règle conduit à un besoin théorique de 2,38 places (95,21/40). Ce nombre n’étant pas entier, il doit être arrondi à l’entier le plus proche conformément à la méthode précitée. Dès lors, le projet doit comporter deux places de stationnement. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse projet, que la construction prévoit deux places de stationnement en intérieur, dans le garage. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions manque en fait et doit être rejeté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
27. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune et du pétitionnaire, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme C… une somme de 300 euros à verser à M. D… au titre des frais de même nature.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Mme C… versera à M. D… la somme de 300 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… C…, à M. A… D… et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère.
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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