Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 août 2025, n° 2513192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2513192 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Diop, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 22 juillet 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Nairobi a refusé de lui délivrer d’un visa de long séjour pour études ;
2°) d’enjoindre à l’autorité consulaire française à Nairobi de lui délivrer le visa sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les cours au sein de l’Alliance Française de Paris débutent le 1er septembre 2025, conformément à l’accord préalable d’inscription qui lui a été délivré ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que cette dernière est insuffisamment motivée.
Vu :
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision du 22 juillet 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études, Mme A se borne à soutenir que les cours débutent le 1er septembre 2025. Il ressort, toutefois, des écritures de l’intéressée, ainsi que des pièces jointes à sa requête, que la formation envisagée vise à l’obtention d’un diplôme en français langues étrangères et a pour objet, pour Mme A, qui a suivi des études en santé publique et non en langues, de perfectionner son niveau en langue française. Il ne peut, par ailleurs, être contesté que des formations de perfectionnement en langue française sont accessibles au Kenya où est notamment implantée l’Alliance française. Il n’est, enfin, pas établi que Mme A ne pourra pas obtenir l’autorisation de réaliser une rentrée à une date postérieure au 1er septembre 2025. La décision contestée ne peut ainsi, en tout état de cause, être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de l’intéressée, alors que la décision de la CRRV interviendra au plus tard fin septembre 2025.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande relative aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 6 août 2025.
La juge des référés,
A. BAUFUME
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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