Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 25 juin 2025, n° 2302548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2302548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, Mme B A, représentée par la SELARL Christophe Launay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Normandie l’a affectée en tant qu’infirmière stagiaire à un poste logé au Lycée Arcisse de Caumont à Bayeux et a refusé de l’affecter en tant qu’infirmière stagiaire à un poste non logé au collège Charles Letot de Bayeux, ensemble la décision du 5 septembre 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre la rectrice de l’académie de Normandie de procéder à sa nomination en tant que stagiaire dans le corps des infirmières de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur au sein du collège Charles Letot à Bayeux et de procéder à sa reconstitution de carrière dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Normandie de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée et la décision de rejet de son recours gracieux sont entachées d’incompétence ;
— elles méconnaissent les articles L. 325-36 et L. 325-37 du code général de la fonction publique et l’article 5 de l’arrêté du 23 octobre 2012 fixant les règles d’organisation générale, la nature et le programme des épreuves du concours de recrutement des infirmiers de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur ;
— elles méconnaissent le principe d’indépendance du jury des concours administratifs dès lors que d’autres considérations que le mérite et la valeur des candidats ont été prises en compte pour l’établissement des affectations.
La requête a été communiquée à la rectrice de l’académie de Normandie, qui n’a pas produit de mémoire.
Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2023, Madame C E a formulé des observations relatives à sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— l’arrêté du 23 octobre 2012 fixant les règles d’organisation générale, la nature et le programme des épreuves du concours de recrutement des infirmiers de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Absolon, première conseillère ;
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
— et les observations de Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 juin 2023, Mme B A a été déclarée admise avec le rang de classement n° 8 au concours unique pour le recrutement d’infirmiers de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur organisé au titre de l’année 2023. Le 10 juillet 2023, l’intéressée a été affectée en qualité de stagiaire à un poste logé au sein du lycée Arcisse de Caumont à Bayeux à compter du 1er septembre 2023. Mme A a formé un recours gracieux le 16 août 2023 afin d’obtenir le poste non logé d’infirmière scolaire au sein du collège Charles Letot de Bayeux conformément à ses vœux d’affectation formulés le 20 juin 2023. Ce recours gracieux a été expressément rejeté par une décision du 5 septembre 2023. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, lorsque des conclusions à fin d’annulation sont dirigées, à la fois, contre une décision individuelle et contre le refus de faire droit au recours gracieux présenté à l’encontre de cette même décision, les moyens critiquant les vices propres dont la décision de rejet du recours gracieux serait entachée ne peuvent être utilement invoqués à l’appui d’une telle requête. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la compétence de l’auteur de la décision rejetant le recours gracieux de Mme A ne serait pas établie est inopérant et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, Mme D, cheffe du bureau de gestion des personnels techniques, sociaux, santé de l’académie de Normandie, a reçu subdélégation de signature, par arrêté de la rectrice de l’académie de Normandie, le 7 février 2023, à l’effet de signer les « actes entrant dans les attributions de la division des personnels de l’administration, incluant () les personnels de santé ». Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 10 juillet 2023 émanerait d’une autorité qui n’aurait pas reçu délégation de signature de la part de la rectrice de l’académie de Normandie doit être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 325-36 du code général de la fonction publique : « Chaque concours de la fonction publique de l’Etat donne lieu à l’établissement d’une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury. () ». Aux termes de l’article L. 325-37 du code général de la fonction publique : « Les nominations à l’issue d’un concours sont prononcées dans l’ordre d’inscription sur la liste principale, puis dans l’ordre d’inscription sur la liste complémentaire () ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 23 octobre 2012 fixant les règles d’organisation générale, la nature et le programme des épreuves du concours de recrutement des infirmiers de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur : « A l’issue de l’épreuve orale d’admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats définitivement admis et, le cas échéant, une liste complémentaire. / Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre total de points, priorité est donnée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l’épreuve orale d’admission. ».
5. Les dispositions précitées sont relatives aux modalités de nomination des fonctionnaires lauréats d’un concours de la fonction publique dans l’un des corps de la fonction publique et au classement des candidats admis au concours de recrutement des infirmiers de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, et non aux modalités d’affectation des fonctionnaires-stagiaires. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et du principe d’indépendance du jury de concours ne peuvent qu’être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 10 juillet 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Mme C E, à la rectrice de l’académie de Normandie et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Marchand, président,
— Mme Pillais, première conseillère,
— Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
Le président,
Signé
A. MARCHANDLe greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. DUBOST
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