Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 févr. 2026, n° 2507972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 juin 2025 et le 15 juillet 2025, la société Evynergie, représentée par son président, demande au tribunal d’annuler la décision du 23 avril 2025 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat lui a partiellement retiré la prime de rénovation énergétique « MaPrimeRénov » et le versement d’un complément de 2 500 euros conformément à la décision du 17 avril 2025 lui ayant octroyé le bénéfice de cette prime.
Par un courrier du 10 juillet 2025, envoyé par l’intermédiaire de l’application Télérecours, le greffe du tribunal a invité la société Evynergie à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la réponse donnée à son recours administratif préalable obligatoire ou la pièce justifiant de la date du dépôt de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
Aux termes de l’article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « L’introduction d’un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès du directeur général de l’Agence nationale de l’habitat ».
En l’espèce, la société Evynergie soutient dans son mémoire complémentaire du 15 juillet 2025 avoir produit les pièces nécessaires à l’examen de sa demande de prime de rénovation énergétique en janvier 2024, et avoir considéré que cet envoi pouvait remplacer son recours préalable administratif obligatoire, il ressort toutefois des pièces du dossier que ces échanges étaient antérieurs à la décision de retrait partiel du 23 avril 2025. Ainsi, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par l’intermédiaire de l’application Télérecours dont il a été accusé réception le 15 juillet 2025, la société Evynergie n’a pas justifié avoir exercé le recours préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l’article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Evynergie est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Evynergie.
Fait à Lyon, le 26 février 2026.
Le président de la 4ème chambre,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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