Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 23 déc. 2025, n° 2418055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418055 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Chaib Hidouci, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en le munissant, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle méconnaît l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 2 décembre 2024, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 6 novembre 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme David-Brochen a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant comorien né le 28 septembre 1974, a été muni d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de conjoint d’une ressortissante française, valable du 29 décembre 2021 au 28 décembre 2022. Le 13 février 2023, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 3 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; (…) ». Aux termes de l’article L. 423-3 du même code : « Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. ».
Si le requérant se prévaut d’une méconnaissance de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne conteste pas que la communauté de vie avec son épouse a cessé à la date de la décision attaquée. Il ressort à ce titre des pièces du dossier que le couple a engagé une procédure de divorce par consentement mutuel au début de l’année 2023. Ce moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le requérant, qui n’a pas démontré l’illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour, n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, la décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier son article L. 611-1, et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle est ainsi suffisamment motivée en droit. Elle comporte en outre le motif de fait sur lequel le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B…, tiré de ce que la communauté de vie avec son épouse de nationalité française a cessé. La décision portant refus de renouvellement de titre de séjour étant ainsi suffisamment motivé en fait, l’obligation de quitter le territoire français l’est aussi, sans qu’elle ait à faire l’objet d’une motivation distincte. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Si M. B… soutient que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, il ne fait état d’aucune circonstance particulière qui aurait pu justifier que le préfet ne prononce pas à son encontre d’interdiction de retour sur le territoire français. S’il soutient avoir constitué en France le centre de ses attaches, il ressort des pièces du dossier qu’il est désormais séparé de son épouse de nationalité française, alors qu’il n’établit ni même n’allègue avoir constitué en France d’autres liens privés intenses. Ce moyen doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 juin 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu’il présente à fin d’injonction et au titre des frais liés au litige.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Chaib Hidouci et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mathieu, présidente,
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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