Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 11 févr. 2026, n° 2510036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510036 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 août et 22 décembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Gruet, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 13 juillet 2025 par lesquelles le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard,
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à cet égard ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui a produit des pièces le 12 décembre 2025.
Par une ordonnance du 20 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant congolais de la République démocratique du Congo (RDC) né le 25 octobre 1967, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2008. Il demande l’annulation des décisions du 13 juillet 2025 par lesquelles le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, la décision en litige mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sont exposés des éléments de la situation personnelle de M. C… portant sur les conditions de son maintien en France en dépit d’une mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 17 juin 2023 et sur ses liens familiaux en France tels qu’il ressort de son audition, l’intéressé déclarant l’absence de vie commune avec son épouse et qu’aucun de ses enfants n’est à sa charge. L’autorité préfectorale n’est pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé ses décisions. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Cette motivation révèle également que le préfet des Yvelines a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit également être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Le requérant se prévaut d’une part, de la présence en France de ses cinq enfants, dont trois mineurs et, d’autre part, de son insertion dans la société française par son temps de présence et sa vie professionnelle. Toutefois, il n’est pas établi qu’il aurait à sa charge ses enfants présents sur le territoire français, notamment ses trois enfants mineurs, et il ne produit aucun élément concernant les liens qu’il entretiendrait avec eux. Par ailleurs, si M. C…, qui n’établit pas sa présence alléguée de 17 années sur le territoire français, justifie de diverses activités salariées en tant qu’intérimaire depuis septembre 2023, ces éléments ne permettent pas de justifier d’une insertion professionnelle particulière en France. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français en dépit de deux mesures d’éloignement prononcées le 3 janvier 2022 par le préfet de la Loire et le 17 juin 2023 par le préfet de Seine et Marne, qu’il a été interpellé le 13 juillet 2025 pour des faits de conduite sans permis et défaut d’assurance, et est par ailleurs déjà connu des forces de police pour des faits de faux en document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation le 30 décembre 2019, de conduite d’u véhicule sans permis le 28 mars 2023, de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite sans permis les 17 juin 2023 et 23 février 2025. Dans ces circonstances, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C… au regard des buts poursuivis par cette décision, et n’a pas ainsi méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage de ces éléments que cette décision a méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs et qu’elle aurait ainsi méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions (…) d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
M. C… a fait l’objet d’une mesure d’éloignement pour laquelle aucun délai de départ volontaire n’a été accordé et entre, dès lors, dans les cas prévus à l’article L. 612-6 précité pour lesquels le préfet doit assortir son obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour, sauf s’il existe des circonstances humanitaires de nature à justifier qu’une telle interdiction ne soit pas décidée.
En premier lieu, la décision prononçant à l’encontre de M. C… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, qui vise les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière et que compte tenu des circonstances, rappelées dans son arrêté, propres au cas d’espèce, la durée d’interdiction de retour d’un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Ainsi, le préfet, qui doit être regardé comme ayant tenu compte de l’ensemble des critères mentionnés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a suffisamment motivé sa décision.
En deuxième lieu, d’une part, M. C… ne justifie pas de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce exposés précédemment, en fixant à une année la durée de cette interdiction, le préfet des Yvelines n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’a pas d’avantage commis une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle et familiale de M. C….
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction sous astreinte de la requête.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mariller, présidente,
M. A…, premier vice-président,
M. Clément, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
Le rapporteur,
J. A…
La présidente,
C. Mariller
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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