Rejet 3 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 oct. 2025, n° 2515408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 et 24 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bengono, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension, en toutes ses dispositions, de l’exécution de l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer le titre sollicité à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : il séjourne régulièrement en France depuis 2021 et justifie de diverses expériences professionnelles, en dernier lieu, sur un emploi d’animateur d’accueil de loisirs dans le cadre d’un contrat à durée déterminée ; il peut se prévaloir de la présomption d’urgence attachée à sa situation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
- s’agissant du refus de titre de séjour :
* la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
* il n’est pas établi que son signataire justifiait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
* elle procède d’un défaut d’examen sérieux et personnalisé de sa demande ; s’il avait initialement déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant, il a indiqué, en cours de procédure, qu’il entendait annuler cette demande et lui substituer une demande « vie privée et familiale » ; cette dernière n’a pas été prise en compte par l’administration ;
* elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
* elle a été prise par une autorité incompétente ;
* elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite : le requérant n’exerçait aucune activité professionnelle à la date de la décision litigieuse de telle sorte que celle-ci n’a pas eu pour effet de mettre fin à l’exercice d’une activité salarié ;
- aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu :
- l’arrêté attaqué ;
- la requête n° 2515304 enregistrée le 3 septembre 2025 par laquelle le requérant demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Danet, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 24 septembre 2025 à 14h30.
Il a été indiqué qu’en application des articles R.611-7 et R.522-9 du code de justice administrative, la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête à fin de suspension dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant béninois né le 2 août 1995, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 31 juillet 2025 par lequel le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le dépôt d’une requête en annulation contre une décision portant obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de cette obligation. Ainsi, l’introduction de la requête en annulation n° 2515304 a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont le requérant fait l’objet. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension par le juge des référés de l’exécution de cette décision sont irrecevables.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. Aucun des moyens invoqués par M. A… ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour attaquée.
5. Il y a lieu, en conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera faite au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 3 octobre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Département ·
- Créance ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Prescription ·
- Délai ·
- Fonction publique territoriale ·
- Cotisations ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Handicapé ·
- Personnes ·
- Famille ·
- Commission ·
- Recours contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Asile ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Fondation ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Bien mobilier ·
- Immigration ·
- Force publique
- Ressortissant ·
- Cartes ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Public ·
- Justice administrative
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Recours administratif ·
- Siège ·
- Livre ·
- Juridiction ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Militaire ·
- Recours administratif ·
- Fonctionnaire ·
- Intérêt légal ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Célibataire
- Base d'imposition ·
- Valeur ·
- Industriel ·
- Cotisations ·
- Installation ·
- Taxes foncières ·
- Incendie ·
- Commune ·
- Dépense ·
- Établissement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Fichier ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Connaissance ·
- Citoyen ·
- Courrier ·
- Formation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Sport ·
- Contrats ·
- Critère ·
- Sociétés ·
- Public ·
- Intérêt ·
- Candidat ·
- Vices
- Pays ·
- Supplétif ·
- Etat civil ·
- Étranger ·
- Acte ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Extrait ·
- Destination
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Administration ·
- Solidarité ·
- Recours contentieux ·
- Revenu ·
- Action
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.