Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 mars 2026, n° 2603062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mars 2026 et le 23 mars 2026, la société Valecobois Rhône Alpes, représentée par la société CSF Jurco (Me Frapech), demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure engagée par la métropole de Lyon pour l’attribution du lot n° 3 d’un marché public de réception, tri et valorisation des déchets de bois issus des déchèteries et services de la métropole de Lyon du secteur Sud, ensemble la décision rejetant son offre ;
2°) d’enjoindre au président de la métropole de Lyon de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres ;
3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- des manquements aux principes de la commande publique ont lésé ses intérêts :
* en premier lieu, compte tenu de l’absence d’indication des caractéristiques et avantages de l’offre de l’attribution, non plus que les notes qu’il a obtenues en ce qui concerne les sous-critères, en méconnaissance de l’article R. 2181-4 du code de la commande publique ;
* en deuxième lieu, l’acheteur a dénaturé son offre puisqu’elle était particulièrement compétitive en ce qui concerne le prix et elle n’a pas obtenu des notes concordantes avec son mémoire technique, en particulier s’agissant des sous-critères 1 du critère 2, ainsi que 1, 2, 3 et 4 du critère 3.
Par un mémoire distinct, enregistré le 18 mars 2026, présenté au titre des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, la société requérante a exposé les motifs fondant le refus de transmission aux autres parties des pièces remises sous enveloppe, lesquelles n’ont pas été communiquées, qu’elle estime couvertes par le secret des affaires.
Par des mémoires, enregistrés les 20 et 23 mars 2026, la métropole de Lyon, représentée par la société Cabanes avocats (Me Cabanes), conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’offre de la société requérante est irrégulière dès lors que son mémoire technique indique qu’elle ne pourra pas respecter en toutes hypothèses les 15 minutes de délai de vidage requis par l’article 5.2.2 du CCTP ; en conséquence, les moyens qu’elle soulève sont insusceptibles d’avoir pu léser ses intérêts ;
- le moyen tiré d’une dénaturation de l’offre, qui revient en réalité à contester l’appréciation faite de points qui prêtent à interprétation, est inopérant ; les erreurs minimes qui ont été commises sont insusceptibles d’avoir lésé ses intérêts compte tenu de l’écart de points ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire distinct, enregistré le 24 mars 2026, présenté au titre des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, la métropole de Lyon a exposé les motifs fondant le refus de transmission aux autres parties des pièces remises sous enveloppe à l’audience, lesquelles n’ont pas été communiquées, qu’elle estime couvertes par le secret des affaires.
La requête et les mémoires ont été communiqués à la société Serfim recyclage, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal pour statuer sur les demandes relevant de la procédure de référé en matière de contrats de la commande publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme A… en qualité de greffière, présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Bardet-Trouilloud pour la société requérante ;
- et les observations de Me Michaud de la société Cabanes Avocats pour la métropole de Lyon.
La société Serfim Recyclage n’étant pas représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La métropole de Lyon a engagé une procédure d’appel d’offres en vue de la passation d’accords-cadres à bons de commande ayant pour objet la réception, le tri et la valorisation des déchets de bois issus des déchèteries et services de la métropole de Lyon, allotis géographiquement en trois lots, dont le n° 3 couvre le secteur Sud. Le contrat afférent a été attribué à la société Serfim Recyclage. La société Valecobois Rhône alpes, qui a été informée de ce que son offre classée en 2ème position n’avait pas été retenue au titre de ce lot par un courrier du 3 mars 2026, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler cette procédure.
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet (…) la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge du référé précontractuel de se prononcer sur les manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence incombant à l’acheteur, invoqués à l’occasion de la passation d’un contrat. En vertu de ces mêmes dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements de l’acheteur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge du référé précontractuel de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 2181-3 du code de la commande publique : « La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet (…) de l’offre. / Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre (…) ». Aux termes de l’article R. 2181-4 du code de la commande publique : « A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : / (…) / 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue. ».
Par courrier du 3 mars 2026, la métropole de Lyon a indiqué les motifs l’ayant conduit à rejeter l’offre de la société requérante, ainsi que le nom de l’attributaire et la note globale qui a été attribuée à ce dernier. En outre, par un courrier du 17 mars 2026, elle a été informée du montant global de l’offre de la société Serfim Recyclage ainsi que des notes attribuées à celle-ci pour chaque critère et sous-critère avec un résumé de l’appréciation portée et une mention synthétique du niveau satisfaction estimé par l’acheteur. La requérante a ainsi disposé d’une information suffisamment complète sur les motifs qui ont conduit l’acheteur à écarter son offre et à retenir celle de sa concurrente, de nature à lui permettre, avant que le juge des référés ne statue, de contester utilement la légalité de la procédure de passation et les conditions dans lesquelles ont été attribué le contrat litigieux. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées du code de la commande publique ont été méconnues.
En second lieu, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
Contrairement à ce que soutient la société requérante, la seule circonstance que son offre n’aurait pas « obtenu des notes concordantes avec son mémoire technique » n’est pas susceptible, dès lors qu’elle procède de l’appréciation de la valeur de cette offre, de caractériser la dénaturation qu’elle soutient. Il ne résulte pas de l’instruction, au regard en particulier de l’ensemble du mémoire technique produit à titre confidentiel, que l’appréciation de la métropole de Lyon pour fixer la notation des sous-critères 1 du critère 2, ainsi que des sous-critères 1, 2, 3 et 4 du critère 3, repose sur une altération manifeste des termes de son offre, révélant une dénaturation de celle-ci.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le moyen de défense tiré de l’irrégularité de l’offre de la société Valecobois Rhône Alpes, les conclusions à fin d’annulation présentées par cette dernière doivent être rejetées. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles présentes au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Valecobois Rhône Alpes une somme de 1 500 euros au profit de la métropole de Lyon, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Valecobois Rhône Alpes est rejetée.
Article 2 : La société Valecobois Rhône Alpes versera une somme de 1 500 euros à la métropole de Lyon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Valecobois Rhône Alpes, à la métropole de Lyon et à la société Serfim Recyclage.
Fait à Lyon, le 26 mars 2026.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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