Annulation 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 2 ju, 5 juin 2025, n° 2301641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301641 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, M. A C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus opposée par le maire de la commune d’Auxerre à sa demande de communication de du grand livre des comptes de la commune pour les années 2021 et 2022 ainsi que le budget des travaux de rénovation du cabinet ;
2°) d’enjoindre au maire d’Auxerre de lui communiquer ces documents.
Il soutient que :
— en dépit de l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs, favorable à la communication des documents en cause, la commune d’Auxerre demeure inerte ;
— ces documents lui sont nécessaires pour exercer son mandat d’élu de l’opposition municipale.
La clôture de l’instruction a été fixée au 22 novembre 2023 par une ordonnance du 10 octobre 2023.
Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2023, la commune d’Auxerre conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est tardive et, par suite, irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B ;
— et les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par courriel du 21 octobre 2022, M. Prou Méline, conseiller municipal d’Auxerre, a demandé au maire de cette commune de lui transmettre les copies de divers documents, en l’occurrence l’ensemble des carnets de bord des véhicules affectés aux membres de son cabinet et au directeur général des services, « l’édition du grand livre comptable concernant les factures des badges attachés aux personnes précitées dont le télépéage depuis le 1er janvier 2022 », les relevés des cartes de carburant des véhicules concernés, « le grand livre comptable du début d’exercice budgétaire 2022 reprenant le montant des dépenses engagées et payées par le cabinet du maire/président de la communauté d’agglomération de l’Auxerrois (et le budget annexe de l’hôtel Ribière qui y est rattaché) depuis le début de ce mandat », le « budget travaux, devis et paiement des factures pour la rénovation du cabinet », le détail des frais de représentation du maire et directeur général des services, les outils de contrôle de gestion visant au bon usage des cartes de crédit mises à disposition des personnels et les relevés de compte afférents à celles-ci. En l’absence de réponse, il a saisi, le 21 novembre 2022, la commission d’accès aux documents administratifs, laquelle, par un avis rendu le 12 janvier 2023, s’est déclarée favorable, sous réserve de l’occultation d’éventuelles mentions couvertes par un secret légalement protégé, à la communication des extraits du grand livre des comptes de la commune pour 2022 retraçant, d’une part, les dépenses de carburant et de télépéage liées aux trois véhicules communaux affectés aux déplacements des élus et des agents, d’autre part, les dépenses du cabinet du maire, des relevés de cartes de carburant, les devis et factures relatifs aux travaux de rénovation du cabinet, enfin les relevés bancaires retraçant l’utilisation des cartes de crédit de la commune. La commission a en revanche estimé que la demande de M. C était sans objet concernant les autres documents visés par son courriel du 21 octobre 2022. La commune d’Auxerre n’ayant pas expressément pris position après la notification de cet avis, M. C saisit le tribunal du différend né de son silence. Il doit ainsi être regardé, eu égard aux termes de sa requête, comme demandant l’annulation de la décision implicite de refus opposée à sa demande (décision intervenue, en vertu des dispositions de l’article R. 343-5 du code des relations entre le public et l’administration, le 21 janvier 2023, soit deux mois après la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs), en tant seulement qu’elle porte sur les documents que la commission d’accès aux documents administratifs a estimés effectivement communicables dans son avis du 12 janvier 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune d’Auxerre :
2. Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet ». Toutefois, les articles L. 112-3 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration, applicables aux relations entre une collectivité locale et les membres élus de son organe délibérant, lesquels ne sont pas des agents de cette collectivité au sens de l’article L. 112-2 de ce code, prévoient que « toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception » devant notamment mentionner les conditions dans lesquelles est susceptible de naître une décision implicite de rejet, ainsi que les délais et les voies de recours à l’encontre de cette décision. L’article L. 112-6 du même code dispose : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ».
3. La commune d’Auxerre, qui argue de la tardiveté de la requête de M. C, enregistrée au greffe du tribunal plus de deux mois après l’intervention de la décision implicite de refus contestée, ne justifie cependant pas avoir accusé réception de la demande de l’intéressé dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration, de sorte que le délai de recours prévu par l’article R. 421-2 du code de justice administrative est inopposable. Cette fin de non-recevoir doit en conséquence être écartée ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
4. Aux termes, en premier lieu, de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Comme l’a relevé la commission d’accès aux documents administratifs, le registre retraçant quotidiennement les opérations de recettes et de dépenses de la commune, quelle qu’en soit l’appellation (grand livre des comptes, grand livre budgétaire ou autre), est au nombre des documents comptables visés par cette disposition, que le maire d’Auxerre a dès lors méconnue en s’opposant à la communication à M. C des extraits du grand livre des comptes de la commune pour l’année 2022 relatifs, d’une part, aux dépenses de carburant et de télépéage des véhicules de service, d’autre part, aux dépenses du cabinet. En revanche, M. C se plaint inutilement du défaut de communication d’extraits du grand livre des comptes de l’année 2021, lequel n’était pas mentionné dans son courriel du 21 octobre 2022.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs () quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ». L’article L. 311-1 du même code dispose : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Selon l’article L. 311-6 de ce code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires () ».
6. Les cartes de carburant des véhicules de service, les devis et factures relatifs aux travaux de rénovation du cabinet et les relevés bancaires retraçant l’utilisation des cartes de crédit de la commune ont le caractère de documents administratifs et sont communicables de plein droit, sous réserve de l’occultation d’éventuelles mentions qui seraient concernées par la protection du secret de la vie privée ou du secret des affaires. La décision attaquée, en tant qu’elle en refuse à M. C la communication, le cas échéant expurgée de telles mentions, a donc été prise en violation des dispositions citées au point précédent.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de refus opposée à sa demande de communication de documents administratifs en tant qu’elle concerne, d’une part, les extraits du grand livre des comptes de la commune pour l’année 2022 relatifs aux dépenses de carburant et de télépéage des véhicules de service et aux dépenses du cabinet, d’autre part, les cartes de carburant desdits véhicules, les devis et factures relatifs aux travaux de rénovation du cabinet et les relevés bancaires retraçant l’utilisation des cartes de crédit de la commune.
Sur les conclusions en injonction :
8. Le présent jugement implique nécessairement, au sens de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que la commune d’Auxerre communique à M. C les documents administratifs mentionnés au point 8 ci-dessus, après occultation, le cas échéant, des mentions qui seraient protégées par le secret de la vie privée ou le secret des affaires. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens, et de lui impartir un délai de quinze jours pour y satisfaire.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de refus opposée par le maire d’Auxerre à la demande de communication de documents présentée par M. C est annulée en tant qu’elle concerne, d’une part, les extraits du grand livre des comptes de la commune pour l’année 2022 relatifs aux dépenses de carburant et de télépéage des véhicules de service et aux dépenses du cabinet, d’autre part, les cartes de carburant desdits véhicules, les devis et factures relatifs aux travaux de rénovation du cabinet et les relevés bancaires retraçant l’utilisation des cartes de crédit de la commune.
Article 2 : Il est fait injonction à la commune d’Auxerre de communiquer à M. C les documents mentionnés à l’article 1er ci-dessus, après occultation, le cas échéant, des mentions qui seraient protégées par le secret de la vie privée ou le secret des affaires, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune d’Auxerre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le président du tribunal,
David BLa greffière,
Lydia Curot
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
lc
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Rejet ·
- Charges ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Retrait ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridique ·
- Fraudes ·
- Titre ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Espagne ·
- Convention européenne ·
- Durée ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Référé
- Crédit d'impôt ·
- Dépense ·
- Finances publiques ·
- Île-de-france ·
- Recherche scientifique ·
- Recherche appliquée ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Chercheur ·
- Scientifique
- Île-de-france ·
- Recrutement ·
- Intérêt ·
- Illégal ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Préjudice moral ·
- Sport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Désignation
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Téléphonie mobile ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Sociétés ·
- Légalité ·
- Orange ·
- Suspension
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Sous astreinte ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Activité ·
- Annulation ·
- Conseil
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Enfant ·
- Évaluation ·
- Personnes
- Ville ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Route ·
- Collectivités territoriales ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commune ·
- Agglomération ·
- Véhicule à moteur ·
- Poisson
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.