Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 9 févr. 2026, n° 2501758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501758 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 février et le 17 avril 2025, M. A… B…, demande au tribunal d’annuler la décision du 15 janvier 2025 en tant que le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Loire a limité la réduction de sa dette d’aide personnalisé au logement d’un montant initial de 722 euros, à la somme de 541,50 euros et de lui accorder une remise totale de cette dette.
Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme due.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Segado, premier vice-président du tribunal, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Segado, magistrat désigné.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 15 janvier 2025, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Loire a accordé à M. B… une réduction de sa dette d’aide personnalisé au logement, pour un montant de 180,50 euros, d’un montant initial de 722 euros, laissant à sa charge la somme de 541,50 euros. Le requérant demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder une remise totale de cette dette.
Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indus d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ».
Il appartient au tribunal, saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
Pour établir la précarité de sa situation, M. B…, dont la bonne foi n’est pas contestée, produit uniquement un relevé bancaire d’un compte commun faisant état de ressources mensuelles comprenant sa retraite à hauteur de 744,87 euros et d’une retraite complémentaire d’un montant de 294,02 euros. Toutefois, il résulte de l’instruction que sa conjointe bénéfice aussi d’une pension de retraite à hauteur de 596,62 euros et d’une pension alimentaire. En outre, concernant ses charges, le requérant se borne également à produire ce seul relevé bancaire où il est notamment fait état, concernant ses charges fixes, du paiement d’un loyer au titre du mois de février d’un montant total de 655 euros, des dépenses de prévoyance et d ‘assurance d’un montant de 172,10 euros, des dépenses de téléphone de 22 et 9,99 euros, des dépenses d’électricité pour un montant de 178,71 euros. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il ne résulte pas de l’instruction que la situation de son foyer, qui bénéficie d’un échéancier de paiement de 75 euros par mois, justifie qu’une remise totale ou partielle de sa dette lui soit accorder.
Il résulte de ce qui précède que M. B…, n’est pas fondée à solliciter le bénéfice de la remise totale ou partielle de cette dette et à demander l’annulation de la décision du 15 janvier 2025, par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Loire a refusé de lui accorder une remise de dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
Le magistrat désigné,
J. Segado
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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