Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 6 oct. 2025, n° 2403812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403812 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2024, M. B… A… et Mme C… A…, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 19 mars 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 30 novembre 2022 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côtes d’Ivoire) refusant de délivrer à Mme A… un visa de court séjour pour visite familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à leur conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que les conditions fixées par les dispositions de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont remplies, que les conditions et l’objet du séjour sont établis et qu’il n’existe pas de risque de détournement de l’objet du visa sollicité, les documents produits au soutien de la demande de visa étant authentiques ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée peut être également fondée sur les motifs tirés, d’une part, de l’insuffisance des ressources de Mme A… et de son frère, M. B… A…, pour financer le séjour envisagé, et, d’autre part, de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires.
Par une décision du 5 février 2024, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par un courrier du 28 août 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé l’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête en tant qu’elles émanent de M. A…, qui ne justifie pas d’un intérêt à agir contre la décision attaquée, et par suite de l’irrecevabilité de ses conclusions accessoires tendant à l’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas) ;
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bernard,
— et les observations de Me Rodrigues Devesas, représentant M. et Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante ivoirienne née le 17 décembre 1976, a sollicité un visa de court séjour, pour visite familiale, auprès de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côtes d’Ivoire), laquelle a rejeté sa demande le 30 novembre 2022. Par une décision implicite née le 19 mars 2023, dont M. B… A… et Mme C… A… demandent l’annulation, le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur l’intérêt à agir de M. B… A… :
M. A…, frère de Mme A… ne justifie pas, en cette seule qualité, et alors même qu’il hébergerait la demandeuse lors de son séjour en France, d’un intérêt direct et personnel lui donnant qualité pour contester, devant le juge administratif, la légalité d’un refus de visa opposé à sa sœur majeure. Par suite, les conclusions, présentées par M. A… à fin d’annulation et d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles 37 de la loi 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 21 du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas (code des visas), qui régit intégralement les conditions de délivrance des visas d’entrée et de court séjour au sein de l’espace Schengen : « (…) 3. Lorsqu’ils contrôlent si le demandeur remplit les conditions d’entrée, le consulat ou les autorités centrales vérifient : (…) b) la justification de l’objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur (…). 7. L’examen d’une demande porte en particulier sur l’authenticité et la fiabilité des documents présentés ainsi que sur la véracité et la fiabilité des déclarations faites par le demandeur (…) ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : (…) a) si le demandeur : (…) ii) ne fournit pas de justification quant à l’objet et aux conditions du séjour envisagé (…) b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. 2. La décision de refus et ses motivations sont communiquées au demandeur au moyen du formulaire type figurant à l’annexe VI (…) ». Parmi les motifs mentionnés à l’annexe VI du règlement, de nature à justifier un refus de délivrance d’un visa de court séjour, figure notamment le motif tiré de ce que « les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables. ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision de l’autorité consulaire, qui est obligatoirement notifiée au moyen du formulaire figurant à l’annexe VI du règlement, est fondée en fait sur l’un des motifs limitativement énumérés par cette annexe, elle doit être regardée comme étant implicitement mais nécessairement fondée en droit sur l’article 32 du règlement (CE) n° 810/2009, qui renvoie explicitement à cette annexe. Par ailleurs, en application de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de réponse expresse à son recours administratif préalable obligatoire dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception, ledit recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision consulaire contestée. Ainsi, le sous-directeur des visas, dont la décision se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardé comme s’étant approprié les motifs de droit et de fait retenus par cette autorité. Par suite, en s’appropriant l’un des motifs limitativement énumérés par l’annexe VI du règlement (CE) n° 810/2009, dont il fait ainsi application, le sous-directeur des visas motive suffisamment sa décision, en droit comme en fait, au sens et pour l’application de ce règlement.
D’une part, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée, prise en application du règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009, est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, qui ne sont pas applicables au présent litige, ne peut dès lors qu’être écarté comme inopérant.
D’autre part, en application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision implicite du sous-directeur des visas doit donc être regardée comme s’étant appropriée les motifs opposés par l’autorité consulaire française à Abidjan, tirés, d’une part, du caractère non fiable des informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé et, d’autre part, de l’existence de doutes raisonnables quant à la fiabilité, à l’authenticité des documents justificatifs présentés ou à la véracité de leur contenu. Il en résulte que le sous-directeur des visas a suffisamment motivé sa décision, en droit comme en fait, au sens et pour l’application des dispositions du règlement (CE) n° 810/2009.
En deuxième lieu, afin de justifier de l’objet et des conditions de séjour en France de Mme A…, les requérants produisent notamment une attestation par laquelle M. A… s’engage à l’accueillir durant son séjour en France et le contrat de bail de l’intéressé faisant état qu’il occupe un appartement de type T5. Ils versent par ailleurs à l’instance des documents attestant de la situation professionnelle et financière de M. A…, notamment son contrat de travail, des bulletins de salaires, et son avis d’impôt sur les revenus de l’année de 2021. Dans ces conditions, alors que ces documents ne sont pas contestés par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et en l’absence de toute précision sur le caractère incomplet ou non fiable des informations qu’ils ont communiqués pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, les requérants sont fondés à soutenir que le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en leur opposant un tel motif.
En troisième lieu, sont également produits un extrait d’acte de naissance de la demandeuse et son passeport, ainsi que le livret de famille et la carte nationale d’identité de M. A…. Le ministre n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause la fiabilité et l’authenticité de ces documents ou la véracité de leur contenu. Par suite, en estimant que la fiabilité, l’authenticité et la véracité du contenu de ces documents serait douteuse, le sous-directeur des visas a entaché son appréciation d’une erreur d’appréciation.
Toutefois, pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, d’une part, que les ressources de la demandeuse et de la personne qui l’hébergera sont insuffisantes pour financer le séjour envisagé, et, d’autre part, qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. Le ministre doit être regardé comme sollicitant implicitement une substitution de motif.
D’une part, aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990 : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) ». Aux termes de l’article 6 du règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dit « code frontières Schengen » : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours (…) les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: (…) c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens; (…) 4. L’appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l’objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d’hébergement et de nourriture dans l’État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / (…) L’appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d’argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. (…). Les déclarations de prise en charge, lorsqu’elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l’habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants. ». Aux termes de l’article 32 du règlement du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : / a) si le demandeur : (…) iii) ne fournit pas la preuve qu’il dispose de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans son pays d’origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel son admission est garantie, ou n’est pas en mesure d’acquérir légalement ces moyens (…) ». Aux termes de l’article L. 313-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n’excédant pas trois mois dans le cadre d’une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d’hébergement. Ce justificatif prend la forme d’une attestation d’accueil signée par la personne qui se propose d’assurer le logement de l’étranger (…). Cette attestation est validée par l’autorité administrative, et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d’une visite familiale ou privée. ».
Il résulte de ces dispositions que l’obtention d’un visa de court séjour est subordonnée à la condition que le demandeur justifie à la fois de sa capacité à retourner dans son pays d’origine et de moyens de subsistance suffisants pendant son séjour. Il appartient au demandeur de visa, dont les ressources personnelles ne lui assurent pas ces moyens, d’apporter la preuve de ce que les ressources de la personne qui l’héberge et qui s’est engagée à prendre en charge ses frais de séjour au cas où il n’y pourvoirait pas sont suffisantes pour ce faire. Cette preuve peut résulter de la production d’une attestation d’accueil validée par l’autorité compétente et comportant l’engagement de l’hébergeant de prendre en charge les frais de séjour du demandeur, sauf pour l’administration à produire des éléments de nature à démontrer que l’hébergeant se trouverait dans l’incapacité d’assumer effectivement l’engagement qu’il a ainsi souscrit.
Alors que Mme A…, n’établit ni même n’allègue disposer de ressources propres, le ministre soutient, sans être contredit, qu’elle s’est déclarée sans profession dans son formulaire de demande de visa. Si M. A…, son frère, s’est engagé à l’héberger en France pour une durée de trois mois, il ressort des pièces du dossier que son avis d’imposition sur les revenus 2021 fait apparaître un revenu fiscal de référence de 22 931 euros, pour un foyer de sept parts avec six enfants à charge, et que ses bulletins de paie versés à l’instance font état d’un salaire de 1 095 euros en moyenne pour les mois d’octobre à décembre 2022. Il ressort également des pièces du dossier que pour occuper son logement, M. A… s’acquitte d’un loyer de 581 euros auquel s’ajoute celui qu’il verse pour la location d’un garage, d’un montant de 41 euros. Dans ces conditions, ni Mme A…, ni M. A…, ne disposent de ressources suffisantes pour permettre d’assurer les frais de voyage, d’entretien et d’hébergement liés au séjour envisagé.
D’autre part, aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée n’excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. ». Aux termes de l’article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « 1. Lorsqu’il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : (…) d) des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. » L’article 21 du même règlement prévoit que : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d’entrée énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. (….) » L’article 32 du même règlement dispose : « 1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : (…) b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. (…) ».
L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.
Alors qu’elle soutient avoir solliciter le visa en litige pour venir en France dans le but d’aider son frère à s’occuper de ses cinq enfants, dont il assume la charge seul depuis le décès de leur mère, Mme A… n’établit pas disposer d’attaches familiales en Côte d’Ivoire en se bornant à soutenir qu’elle y résiderait avec sa fille de 19 ans et que s’y trouveraient ses frères et sœurs. Mme A… n’établit pas davantage par les pièces versées à l’instance qu’elle disposerait d’attaches matérielles ou professionnelles en Côte d’Ivoire. Enfin, Mme A… ne produit aucun justificatif s’agissant des garanties de son retour, tels des billets d’avion aller et retour. Dans ces conditions, Mme A… ne peut être regardée comme justifiant de garanties de retour avant l’expiration du visa demandé.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de procéder aux substitutions de motifs demandées par le ministre, lesquelles ne privent la requérante d’aucune garantie. Il résulte, par ailleurs, de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision en se fondant sur ces seuls motifs.
En quatrième lieu, il n’est pas démontré que les membres de la famille de Mme A… seraient dans l’impossibilité de venir lui rendre visite en Côte d’Ivoire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Mme C… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
Le rapporteur,
E. BERNARD
Le président,
PENHOAT
La greffière,
A. VOISIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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