Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 19 déc. 2025, n° 2309847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 novembre 2023 et le 25 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 septembre 2023 du maire de Vernouillet refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à la commune de Vernouillet, à titre principal, de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vernouillet la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que, victime d’agissements constitutifs de harcèlement de la part du maire, elle est en droit d’obtenir la protection fonctionnelle ;
- elle est entachée d’incompétence dès lors que, d’une part, la décision attaquée ne pouvait être prise pour le compte du maire, personnellement mis en cause, et que, d’autre part, son signataire ne justifie pas d’une délégation de fonction régulière ;
- elle est entachée d’une insuffisante motivation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2025, la commune de Vernouillet, représentée par Me Blard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Geismar,
- les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gérard, avocate de la commune de Vernouillet.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, attachée territoriale, a été recrutée par la commune de Vernouillet le 16 juillet 2018, et détachée dans l’emploi de directrice générale des services. Elle a été placée en congé de maladie à compter du 24 janvier 2019, avant d’être déchargée de ses fonctions de directrice générale des services par un arrêté du 27 janvier 2020. Estimant faire l’objet d’un harcèlement de la part du maire, elle a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle qui lui a été refusé par une décision du 28 septembre 2023, dont elle demande l’annulation.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’office du juge :
Lorsque le juge de l’excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l’annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l’annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu l’ensemble des circonstances de l’affaire. Mais, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d’annulation, des conclusions à fin d’injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l’autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l’injonction demandée. Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d’injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article L. 911-2. Lorsque le requérant choisit de hiérarchiser, avant l’expiration du délai de recours, les prétentions qu’il soumet au juge de l’excès de pouvoir en fonction de la cause juridique sur laquelle reposent, à titre principal, ses conclusions à fin d’annulation, il incombe au juge de l’excès de pouvoir de statuer en respectant cette hiérarchisation, c’est-à-dire en examinant prioritairement les moyens qui se rattachent à la cause juridique correspondant à la demande principale du requérant. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens assortissant la demande principale du requérant mais retient un moyen assortissant sa demande subsidiaire, le juge de l’excès de pouvoir n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler la décision attaquée : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande principale.
En l’espèce, d’une part, Mme A… a hiérarchisé les moyens qu’elle a invoqués à l’encontre de la décision attaquée. D’autre part, elle a formulé des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint, à titre principal, au maire de Vernouillet de lui accorder la protection fonctionnelle.
En ce qui concerne les moyens invoqués :
D’une part, aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ». En outre, aux termes de l’article L. 133-2 de ce code : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (…) ». Selon l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ».
D’autre part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement, notamment lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
En l’espèce, Mme A…, qui soutient avoir été harcelée par le maire de Vernouillet, fait valoir que ce dernier sollicitait régulièrement qu’elle n’informe pas certains élus de réunions ou d’entretiens avant de s’étonner publiquement de leur absence et de lui en faire le reproche, qu’il a exigé que certains responsables de service, tels que la directrice de l’urbanisme ou la responsable des ressources humaines ne soient pas conviés aux réunions de service, l’empêchant ainsi d’exercer pleinement ses fonctions de directrice générale des services engendrant une désorganisation des services communaux, qu’elle a été reléguée au niveau d’une assistante lors de réunions auxquelles étaient présents le directeur des services à la population et la 1ère adjointe au maire et cantonnée à des tâches de secrétariat, que des consignes contradictoires lui étaient données, notamment par le biais d’appels quotidiens lors de son trajet le matin, alors qu’elle conduisait pour se rendre en mairie, sans pouvoir prendre de notes. Toutefois, et bien que certaines allégations soient circonstanciées, la requérante ne verse aucune pièce à leur appui permettant de corroborer ses affirmations, alors que des témoignages produits au dossier font état de sa présence à des réunions notamment budgétaires.
Mme A… soutient, en outre, que le maire a adopté à son égard un comportement inapproprié, agressif et parfois insultant et humiliant, qu’elle a été l’objet d’attaques personnelles, et que ce comportement a entrainé une dégradation de son état de santé, et généré un syndrome anxio dépressif justifiant son arrêt maladie suite à un malaise au travail à compter du mois de janvier 2019. A l’appui de ces allégations, la requérante produit trois témoignages concordants et circonstanciés d’élus alors en fonctions dont il ressort que le maire a tenu, à plusieurs occasions, des propos injurieux et insultants à l’égard de la requérante. Ainsi, le maire adjoint chargé des finances a relaté dans un témoignage du 2 octobre 2019, avoir présidé une réunion d’arbitrage budgétaire le 18 décembre 2018, à laquelle était présente la requérante et avoir remarqué l’état de malaise dans lequel elle se trouvait, au point de devoir s’absenter de la réunion. Il fait état d’un « comportement managérial inacceptable » du maire à son égard et indique que la requérante était « la cible d’un harcèlement moral manifeste ». Elle produit également un témoignage de l’adjoint aux travaux en date du 1er juin 2021, selon lequel la requérante a quitté temporairement une réunion le même jour en raison d’une forte émotion, avant finalement d’y revenir pour participer aux discussions. Il relate que le maire lui a alors lancé publiquement « vous êtes pire que vos prédécesseurs, nulle », conduisant Mme A… à quitter à nouveau la salle. Ce même élu a ensuite affirmé avoir entendu, le lendemain dans le bureau de Mme A…, une discussion téléphonique entre Mme A… et le maire au cours de laquelle ce dernier lui reprochait l’incident de la veille « qu’elle aurait volontairement provoqué pour que les adjoints aient pitié d’elle », la laissant en pleurs. De même, l’élu en charge du contrôle de gestion a également rapporté, dans un témoignage du 1er octobre 2019 un comportement très agressif du maire envers Mme A… à l’issue d’une réunion avec le maire, la directrice du trésor public, la requérante et lui-même le 23 janvier 2019, précisant que le maire « s’échauffait de plus en plus contre la DGS » au motif qu’il n’avait pas eu connaissance d’un rapport de police concernant un agent de la commune, lui reprochait sa méthode et ses actions, que ce dernier a alors tenu des propos « avec une véhémence très agressive », que l’état de fébrilité de la DGS était tel, que l’élu a feint d’avoir oublié son badge pour ne pas la laisser avec le maire en tête à tête, « craignant pour l’intégrité physique de Mme C… » « vu l’état d’énervement » du maire. Par ailleurs, Mme A… produit trois courriels et sms des 23 et 24 janvier 2019, par lesquels le maire à 7h49 lui reprochait « une fois de plus je me retrouve mis en difficulté vis-à-vis de mes élus ! merci », puis à 23h54, il sollicite un rendu en vue du conseil municipal du lendemain mêlant demandes professionnelles et reproches de ne pas lui avoir fait de retour après une réunion, qu’il complète d’une autre demande le lendemain à 8h04. Enfin, Mme A… produit plusieurs documents médicaux, notamment des rapports d’expertise et le certificat d’une psychologue spécialisée du travail, faisant état de la dégradation de son état de santé depuis son arrêt de travail en janvier 2019 ayant justifié son placement en congé longue maladie, pour une décompensation dépressive réactionnelle qu’elle relie à son conflit avec le maire et ses « reproches incessants » et son « management à l’affect ».
Les témoignages concordants et circonstanciés produits par Mme A… font précisément état d’un comportement inadapté, agressif et répété du maire à son égard ne pouvant se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Ces éléments de fait sont de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement. En défense, la commune n’apporte, en sens contraire, aucun élément de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement, en se bornant à soutenir que le maire était en conflit avec les élus ayant produit les trois témoignages suite à des dissensions dans la majorité ayant conduit à des élections partielles en juin 2019 et à une action en justice contre la commune. Si la commune soutient que le maire réfute fermement l’existence des propos rapportés par l’adjoint aux travaux, elle ne produit aucun élément propre à remettre en cause les témoignages distincts et circonstanciés produits par la requérante. Dès lors, Mme A… est fondée à soutenir que la décision du 28 septembre 2023 refusant de lui octroyer la protection fonctionnelle en raison d’agissements qualifiables de harcèlement est entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 28 septembre 2023 lui refusant la protection fonctionnelle.
Sur les autres conclusions :
Compte tenu de ce qui précède, le sens du présent jugement implique qu’il soit enjoint au maire de la commune de Vernouillet d’accorder à Mme B… A… la protection fonctionnelle qu’elle sollicite, dans un délai de deux mois.
Il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Vernouillet une somme de 1 800 euros à verser à Mme A…. Ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par la commune au même titre soit mise à la charge de la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 28 septembre 2023 refusant l’octroi de la protection fonctionnelle est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Vernouillet d’accorder à Mme A… le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai de deux mois.
Article 3 : La commune de Vernouillet versera une somme de 1 800 euros (mille huit cent euros) à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Vernouillet.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Geismar
La présidente,
signé
F. Cayla
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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