Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch magistrat statuant seul, 9 déc. 2025, n° 2305226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2305226 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2023, et un mémoire enregistré le 3 octobre 2023, M. B… A…, ayant pour avocat Me Attanasio, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 13 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur, après avoir constaté la perte de 1 point à raison de l’infraction relevée le 3 juillet 2022, a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer le capital de points de son permis de conduire, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
-il n’a pas reçu l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour les infractions constatées les 29 septembre 2016 (1 point), 18 septembre 2016 (1 point), 17 février 2019 (1 point) et 6 juin 2021 (1 point) ;
-il n’a pas commis les infractions constatées les 29 septembre 2016 (1 point), 18 septembre 2016 (1 point), 17 février 2019 (1 point) et 6 juin 2021 (1 point) ; il n’a pas été destinataire de l’avis de contravention des infractions et n’a pu les contester.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que les moyens soulevés par M. A… sont inopérants ou non fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la route ;
-le code pénal et le code de procédure pénale ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Brossier.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 13 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul, en excipant de l’illégalité des quatre décisions antérieures portant retrait d’un total de 4 points pour les infractions constatées les 29 septembre 2016 (1 point), 18 septembre 2016 (1 point), 17 février 2019 (1 point) et 6 juin 2021 (1 point).
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction, notamment des mentions du relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de M. A… édité le 14 septembre 2023, que le point retiré à la suite de l’infraction constatée le 17 février 2019 (1 point) a été restitué le 6 novembre 2019. Par suite, M. A… ne saurait utilement exciper de l’illégalité de ce retrait.
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
3. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive (…) ». La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
4. En l’espèce, d’une part, les infractions en litige des 29 septembre 2016 (1 point), 18 septembre 2016 (1 point) et 6 juin 2021 (1 point), constatées par radar automatique, ont fait l’objet chacune de l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée et il ne résulte pas de l’instruction que M. A… ait réglé l’amende forfaitaire majorée correspondant à ces infractions, ni que l’avis de contravention afférent ait été reçu. D’autre part, il ressort du relevé intégral d’information de M. A… qu’il n’a pas pu bénéficier de l’ensemble des informations obligatoires à l’occasion d’une précédente infraction de même nature que l’infraction en cause.
5. Dans ces conditions, M. A… ne saurait être regardé comme ayant, de fait, bénéficié de l’ensemble des informations légalement exigées à l’occasion des infractions en litige des 29 septembre 2016 (1 point), 18 septembre 2016 (1 point) et 6 juin 2021 (1 point). M. A… est donc fondé à soutenir que chacun de ces trois retraits d’un point a été prononcé à l’issue d’une procédure irrégulière.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à exciper de l’illégalité de ces trois retraits d’un point et par voie de conséquence, à demander l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 13 mars 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
8. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que l’administration restitue à M. A… le nombre de points correspondant aux infractions constatées les 29 septembre 2016 (1 point), 18 septembre 2016 (1 point) et 6 juin 2021 (1 point). Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder à cette restitution et de déterminer en conséquence le nombre de points attaché au permis de conduire de M. A… compte tenu d’éventuelles infractions ultérieures.
9. A cet égard, une même personne ne saurait disposer de plus d’un permis de conduire. Par suite, le requérant qui obtient l’annulation d’une décision constatant la perte de validité de son permis alors qu’il s’est vu délivrer un nouveau permis ne peut prétendre à la restitution par l’administration du permis initial, sous réserve que son solde ne soit pas nul, qu’à la condition que lui-même restitue le nouveau permis. Le jugement prononçant l’annulation doit l’en informer en précisant que, s’il souhaite qu’il soit procédé à cet échange, il doit le faire savoir à l’administration dans un délai qu’il fixe et qu’à défaut l’intéressé sera regardé comme ayant définitivement opté pour la conservation du nouveau permis.
10. Enfin, il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction susmentionnée d’une astreinte financière.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A… formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision référencée « 48 SI » du 13 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation du permis de conduire de M. A… pour solde de points nul est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de restituer à M. A… le nombre de points correspondant aux infractions constatées les 29 septembre 2016 (1 point), 18 septembre 2016 (1 point) et 6 juin 2021 (1 point) et de déterminer en conséquence le nombre de points attaché au permis de conduire de M. A… compte tenu d’éventuelles infractions ultérieures.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J.B. BROSSIER
Le greffier,
Signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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