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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 26 avr. 2024, n° 2212811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2212811 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juin 2022 et le 19 février 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 9 décembre 2021 par laquelle le président du conseil d’administration de l’Institut national des formations notariales (INFN) a rejeté sa demande de dispense de diplôme pour accéder à la profession de notaire.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors que ses missions en qualité de juriste spécialisée dépassent le domaine du conseil à la clientèle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle exerce une activité de juriste spécialisée et remplit donc la condition posée au 9° de l’article 4 du décret du 5 juillet 1973.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, l’Institut national des formations notariales, représenté par la SARL Cabinet Briard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La clôture de l’instruction est intervenue le 5 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
— le décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rezard, rapporteur,
— les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
— et les observations de Me Chauvelier, représentant l’INFN.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a sollicité le 25 mars 2021 auprès de l’Institut national de formations notariales (INFN) une dispense de diplôme pour exercer la profession de notaire. Par une décision du 9 décembre 2021, le président du conseil d’administration de l’INFN a rejeté cette demande. L’intéressée a formé un recours gracieux le 4 février 2022 contre cette décision, sans obtenir de réponse. Mme A demande l’annulation de la décision du 9 décembre 2021.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3 du décret du 5 juillet 1973 : « Nul ne peut être nommé notaire s’il ne remplit les conditions suivantes : / () 6° Être titulaire du diplôme d’études supérieures de notariat, du diplôme de notaire ou du diplôme supérieur de notariat. » Aux termes de l’article 4 du même décret : « Sont dispensés de la condition de l’article 3 (6°) () : / () 9° Les personnes ayant accompli huit années au moins d’exercice professionnel dans le service juridique ou fiscal d’une entreprise publique ou privée employant au moins trois juristes ou dans un centre de recherches, d’information et de documentation notariale () ».
3. Aux termes de l’article 54 de la loi du 31 décembre 1971 : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui : / 1° S’il n’est titulaire d’une licence en droit ou s’il ne justifie, à défaut, d’une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d’actes en matière juridique qu’il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66. / Les personnes mentionnées aux articles 56, 57 et 58 sont réputées posséder cette compétence juridique / Pour les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée mentionnées à l’article 59, elle résulte des textes les régissant. / Pour chacune des activités non réglementées visées à l’article 60, elle résulte de l’agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire de celle-ci, par un arrêté qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d’expérience juridique exigées des personnes exerçant cette activité et souhaitant pratiquer le droit à titre accessoire de celle-ci () ». Il résulte de ces dispositions qu’une personne privée ne peut pas donner à titre habituel des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé pour autrui sauf si elle exerce une des professions mentionnées aux articles 56 à 58, au nombre desquelles figure celle de juriste d’entreprise, ou si elle exerce une des activités réglementées ou non réglementées mentionnées aux articles 59 et 60 et dans cette hypothèse uniquement en tant que ces consultations juridiques ou la rédaction de ces actes sous seing privé ne constituent que l’accessoire direct ou nécessaire de l’activité concernée, exercée à titre principal.
4. Aux termes de l’article 58 de la même loi : « Les juristes d’entreprise exerçant leurs fonctions en exécution d’un contrat de travail au sein d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises peuvent, dans l’exercice de ces fonctions et au profit exclusif de l’entreprise qui les emploie ou de toute entreprise du groupe auquel elle appartient, donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé relevant de l’activité desdites entreprises ». Pour l’application de ces dispositions, le service juridique au sein duquel le juriste d’entreprise exerce ses fonctions doit être un service spécialisé chargé, dans les entreprises, uniquement de l’étude et des problèmes juridiques posés par les activités de celles-ci.
5. Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que « les personnes ayant accompli huit années au moins d’exercice professionnel dans le service juridique ou fiscal d’une entreprise publique ou privée employant au moins trois juristes ou dans un centre de recherches, d’information et de documentation notariale », mentionnées au 9° de l’article 4 du décret du 5 juillet 1973 citées au point 2, ne peuvent s’entendre que comme étant des juristes d’entreprise, au sens des dispositions citées au point 4, ou des personnes exerçant une des professions mentionnées aux articles 56 ou 57 de la loi du 31 décembre 1971. Elles ne peuvent en revanche s’entendre comme étant des personnes exerçant une des activités réglementées ou non réglementées mentionnées aux articles 59 et 60 de la loi dès lors que les consultations juridiques ou la rédaction d’actes sous seing privé au profit de tiers à l’entreprise réalisées dans le cadre de telles activités ne peuvent l’être que de manière accessoire, et pas principale.
6. En premier lieu, il est constant que si dans le cadre de l’activité d’assistance à maîtrise d’ouvrage de l’EURL SETIS, au sein de laquelle elle est employée depuis plus de huit ans, Mme A a donné des consultations juridiques et rédigé des actes sous seing privé au profit de clients de la société, elle ne l’a pas fait dans le cadre de l’exercice de l’une des professions mentionnées aux articles 56 et 57 de la loi du 31 décembre 1971. Par suite, en recherchant, pour apprécier si la requérante pouvait se prévaloir de la qualité de juriste affectée « dans le service juridique ou fiscal d’une entreprise », au sens du 9° de l’article 4 du décret du 5 juillet 1973, si Mme A exerçait des fonctions de juriste d’entreprise dans les conditions prévues à l’article 58 de la loi du 31 décembre 1971, le président du conseil d’administration de l’INFN n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit. Le moyen doit donc être écarté.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de sa fiche de poste que, dans le cadre de son activité au sein du service action juridique et foncière de l’EURL Setis, Mme A est notamment chargée de réaliser des consultations ou de rédiger des actes au profit des clients de cette dernière. Le service dans lequel elle est affectée n’est donc pas un service spécialisé chargé uniquement de l’étude et des problèmes juridiques posés par les activités de son entreprise. Par suite, elle n’y exerce pas des fonctions de juriste d’entreprise au sens de l’article 58 de la loi du 31 décembre 1971. Dans ces conditions, et au regard de ce qui est dit aux points précédents, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur de fait ou d’appréciation au regard du 9° de l’article 4 du décret du 5 juillet 1973. Le moyen doit donc être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de sa requête.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A une somme demandée par l’INFN au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’INFN au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’Institut national des formations notariales.
Délibéré après l’audience du 5 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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No 2212811
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