Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 21 janv. 2026, n° 2206829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2206829 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 novembre 2022 et le 4 mars 2024, Mme B… A…, représentée par Me Moly, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Tarn a prononcé son licenciement à compter du 22 juillet 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cette première décision ;
2°) de condamner le département du Tarn à lui verser une somme de 773,34 euros à titre d’indemnité de licenciement, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de ce même département une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été édictée en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par l’article L. 423-10 du code de l’action sociale et des familles ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le département du Tarn a commis une faute en ne lui accordant pas l’indemnité de licenciement à laquelle elle a droit en application de l’article L. 422-1 du code de l’action sociale et des familles et qui s’élève, en application de l’article D. 423-4 du même code, à la somme de 773,34 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le département du Tarn, représenté par Me Constans, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- il était en situation de compétence liée pour prononcer le licenciement de Mme A… ;
- en absence d’illégalité fautive, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées ; aucune indemnité de licenciement n’est due en cas de perte volontaire de l’emploi.
Par ordonnance du 24 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 mai suivant.
Mme A… a produit, le 20 octobre 2025 et à la demande du tribunal, les éléments justifiant de la rémunération perçue entre le 1er octobre 2018 et le 22 juillet 2022, qui ont été communiqués en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Camorali ;
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
- les observations de Me Moly, avocate de Mme A… ;
- et les observations de Me El Asri, substituant Me Constans, avocat du département du Tarn.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 12 mai 2022, Mme A…, qui a été employée par le département du Tarn à partir du 1er octobre 2018 en qualité d’assistante familiale, a renoncé à son agrément. Par une décision du 21 juillet 2022, le président du conseil départemental du Tarn a prononcé son licenciement, prenant effet au 22 juillet 2022. Mme A… a formé par courrier du 14 septembre 2022 un recours gracieux contre cette décision ainsi qu’une demande indemnitaire préalable, lesquels ont été rejetés implicitement par le département du Tarn. Par sa requête, Mme A… demande l’annulation de ces décisions ainsi que la condamnation du département du Tarn à lui verser une somme de 773,34 euros au titre de l’indemnité de licenciement à laquelle elle estime avoir droit.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée du 21 juillet 2022 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, aux termes de l’article L. 423-10 du code de l’action sociale et des familles : « L’employeur qui envisage, pour un motif réel et sérieux, de licencier un assistant maternel ou un assistant familial qu’il emploie depuis trois mois au moins convoque celui-ci et le reçoit en entretien dans les conditions prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-4 du code du travail. Au cours de l’entretien, l’employeur est tenu d’indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. (…) ». Aux termes de l’article L. 423-11 du même code : « En cas de licenciement pour un motif autre qu’une faute grave, l’assistant maternel ou l’assistant familial relevant de la présente section a droit : / 1° A un préavis de quinze jours s’il justifie, au service du même employeur, d’une ancienneté comprise entre trois et six mois ; / 2° A un préavis d’un mois s’il justifie d’une ancienneté comprise entre six mois et deux ans et à un préavis de deux mois s’il justifie d’une ancienneté d’au moins deux ans. ».
Mme A… ayant été licenciée en raison de son renoncement à son agrément d’assistante familiale, elle ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 423-10 du code de l’action sociale et des familles, lesquelles ne sont applicables qu’en cas de licenciement pour un motif réel et sérieux.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 21 juillet 2022 prononçant son licenciement.
Sur les conclusions indemnitaires :
S’agissant de l’engagement de la responsabilité du département du Tarn :
Aux termes de l’article L. 423-12 du code de l’action sociale et des familles, applicable aux assistants familiaux employés par des personnes publiques conformément à l’article L. 422-1 du même code : « En cas de licenciement pour un motif autre qu’une faute grave, l’assistant maternel ou l’assistant familial relevant de la présente section justifiant d’une ancienneté d’au moins deux ans au service du même employeur a droit à une indemnité qui ne se confond pas avec l’indemnité compensatrice prévue à l’article L. 423-10. / Le montant minimal de cette indemnité de licenciement est fixé par décret d’après la moyenne mensuelle des sommes perçues par l’intéressé au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l’employeur qui le licencie. (…) ». Aux termes de l’article R. 422-1 du même code : « Les assistants maternels et les assistants familiaux des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont soumis aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions des articles 16, 19, 31, 37, 38 et 41 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. (…) ».
En l’espèce, quand bien même le retrait de l’agrément de Mme A… est dû à la propre volonté de cette dernière, il résulte toutefois de ce qui précède que la requérante a fait l’objet d’une mesure de licenciement. Dès lors que ce licenciement n’est intervenu ni en raison d’une faute grave ou lourde qui aurait été commise par l’intéressée ni au terme d’une période d’essai, Mme A… est fondée à soutenir qu’en ne faisant pas droit à sa demande tendant au bénéfice d’une indemnité de licenciement, le département du Tarn a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
S’agissant du préjudice financier :
Aux termes de l’article D. 423-4 du code de l’action sociale et des familles : « Le montant minimum de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 423-12 est égal, par année d’ancienneté, à deux dixièmes de la moyenne mensuelle des sommes perçues par l’intéressé au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l’employeur qui le licencie ».
Eu égard à la moyenne mensuelle des six meilleurs mois consécutifs de salaire de Mme A…, qui correspondent aux mois de janvier à juin 2021, soit 934,12 euros, et à son ancienneté, à savoir trois années complètes, Mme A… pouvait légalement prétendre, sur le fondement des dispositions précitées, à une indemnité de licenciement s’élevant à la somme de 560,47 euros. Par suite, la requérante est fondée à demander à ce que le département du Tarn soit condamné à lui verser cette somme en réparation de son préjudice financier.
Sur les intérêts :
Mme A… a droit à ce que la somme fixée au point précédent soit assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2022, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par le département du Tarn.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le département du Tarn. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge dudit département une somme de 1 500 euros à verser à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le département du Tarn est condamné à verser à Mme A… une somme de 560,47 euros (cinq-cent-soixante euros et quarante-sept centimes). Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2022.
Article 2 : Le département du Tarn versera à Mme A… une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au département du Tarn.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La rapporteure,
J. CAMORALI
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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