Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 10 juin 2025, n° 2407115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2407115 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son recours est recevable ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’une erreur de droit en ce que le préfet n’a pas examiné sa demande sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur de droit en ce que le préfet n’a pas examiné sa demande sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— cet arrêté est entaché de plusieurs erreurs de faits constitutives d’erreurs manifestes d’appréciation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen au regard de ses liens personnels et familiaux en France ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— il a été pris en méconnaissance des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 26 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 mars 2025.
Un mémoire en défense présenté par le préfet des Alpes-Maritimes, enregistré le 12 mai 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Gazeau a été entendu au cours de l’audience publique du 20 mai 2025.
Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 4 juin 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 28 mai 1989, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes, le 12 juin 2024, son admission au séjour. Par arrêté du 18 novembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est présent en France depuis l’année 2020 au plus tard. Par les pièces qu’il produit, l’intéressé établit avoir exercé un emploi de commis de cuisine de juin à septembre 2021 en contrat à durée déterminée, puis un poste de conditionneur en contrat à durée déterminée au cours de l’année 2022, lequel a été transformé en contrat à durée indéterminée sur un emploi de préparateur de commande, préparateur de parfum, au sein de la même entreprise à compter du 30 mai 2022, emploi qu’il occupait toujours à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant est éducateur sportif dans une association sportive bénévole depuis 2021, de sorte qu’il justifie d’une insertion tant sociale que professionnelle dans la société française. En outre, M. A est marié depuis le 4 juin 2021 à une ressortissante française, laquelle est adjointe administrative territoriale au sein du centre communal d’action sociale de Grasse. Enfin, au vu des éléments versés aux débats, la communauté de vie entre le requérant et son épouse est établie. Par suite, dans les circonstances très particulières de l’espèce, au regard notamment des conditions de séjour en France du requérant, l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour a porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, et méconnu, par suite, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Pour les mêmes motifs, cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale du requérant.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation des décisions contenues dans l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a déterminé le pays de son renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif de l’annulation et après examen de l’ensemble des moyens soulevés, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans la situation de droit ou de fait de M. A, que l’administration délivre à ce dernier un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’admettre M. A au séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a déterminé le pays de son renvoi, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 900 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. SoliLa greffière,
signé
C. Bertolotti
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
No 2407115
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