Annulation 11 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 11 juin 2024, n° 2104261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2104261 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2104261, par une requête et des mémoires enregistrés les 12 mai 2021 et 15 mars 2023, la SARL Gas aménagement, représentée par Me Guillemau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PA 013 114 19 F0001 T01 du 14 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Ventabren a refusé de lui transférer le permis d’aménager du 5 juin 2019 délivré à par la société Charles VIII Conseil, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Ventabren de lui délivrer cette autorisation de transfert dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Ventabren une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la commune était en situation de compétence liée pour procéder au transfert du permis d’aménager dès lors que celui-ci est valide et définitif.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 juillet 2022 et le 3 avril 2023, la commune de Ventabren, représentée par Me Passet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute de notification du recours contentieux ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 avril 2023.
Une note en délibéré a été produite pour la société requérante le 24 mai 2024 et qui n’a pas été communiquée.
II. Sous le n° 2302546, par une requête et des mémoires enregistrés les 16 mars 2023 et 11 janvier 2024, la SARL Gas aménagement, représentée par Me Guillemau, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Ventabren à lui verser la somme de 211 424, 25 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Ventabren une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de la commune est engagée eu égard à l’illégalité de la décision du 14 décembre 2020 refusant de lui transférer le permis d’aménager du 5 juin 2019 ;
— elle a subi un préjudice global de 211 424, 25 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 janvier 2024 et le 22 janvier 2024, la commune de Ventabren conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute de liaison du contentieux sur l’ensemble des préjudices ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 février 2024, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Une note en délibéré a été produite pour la société requérante le 24 mai 2024 et qui n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
— les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique,
— et les observations de Me Cassorca, représentant la société requérante, et de Me Passet, représentant la commune.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 juin 2019, le maire de la commune de Ventabren a délivré à la société Charles VIII Conseil un permis d’aménager un lotissement de 5 lots sur la parcelle AW 131 sis chemin des Verquières. Le 17 novembre 2020, la société Gas aménagement a demandé au maire de la commune le transfert de ce permis d’aménager à son profit. Le maire de Ventabren a, par arrêté du 14 décembre 2020, rejeté cette demande. La société Gas aménagement a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été implicitement rejeté le 14 mars 2021. La société Gas aménagement demande au tribunal d’annuler ces deux décisions. Elle demande également à ce que la commune soit condamnée à lui verser la somme de 211 424, 25 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de la décision du 14 décembre 2020.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2104261 et 2302546 présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre et de statuer par un même jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de () recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, () l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / () ».
4. La décision refusant de transférer un permis d’aménager ne constitue pas une décision valant autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Ventabren tirée du défaut d’accomplissement par la requérante des formalités prescrites par ces dispositions doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée vise les considérations de droit dont elle fait application, notamment le code de l’urbanisme. Toutefois, elle se contente d’indiquer les caractéristiques du terrain d’assiette du litige sans apporter le moindre élément permettant d’apprécier les motifs de refus de la demande. Dans ces conditions, la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et ce moyen doit ainsi être accueilli.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article A. 441-18 du code de l’urbanisme : « La demande de transfert d’un permis d’aménager en cours de validité est établie conformément au formulaire enregistré par le secrétariat général pour la modernisation de l’action publique sous le numéro CERFA 13412. ». L’autorisation de transfert d’un permis de construire est subordonnée à la condition que le permis de construire soit toujours en vigueur à la date à laquelle l’autorité compétente se prononce sur ce transfert.
8. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une déclaration ou d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Les tiers ne sauraient donc soutenir utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, faire grief à l’administration de ne pas en avoir vérifié l’exactitude. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle déclaration ou d’une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose d’aucun droit à la déposer, il lui revient de s’opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif.
9. Il ressort des écritures produites en défense par la commune que celle-ci a refusé le transfert du permis d’aménager au motif que ni le titulaire ni le demandeur du transfert n’étaient propriétaire du terrain d’assiette du projet et qu’elle ne disposait pas de l’accord express de ce dernier. Toutefois, le demandeur du transfert a produit une attestation selon laquelle il disposait de la qualité pour effectuer une telle demande et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le propriétaire ait formulé son désaccord. Dans ces conditions, alors que toute autorisation d’urbanisme est délivrée sous réserve du droit des tiers, il n’appartenait pas à l’autorité administrative de s’assurer de l’accord express du propriétaire. Par suite, le maire de la commune de Ventabren ne pouvait refuser ce transfert pour ce motif.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 14 décembre 2020 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
12. Le juge administratif statuant sur les conclusions aux fins d’injonction se prononce comme un juge de pleine juridiction. Il statue donc en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
13. Il résulte de l’instruction que le permis d’aménager obtenu par la société Charles VIII Conseil a été transféré à une autre société le 19 avril 2022. Dans ces conditions, il ne peut être fait droit aux conclusions de la société requérante tendant à ce que le maire de Ventabren autorise le transfert demandé à son profit.
Sur les conclusions indemnitaires :
14. La société requérante recherche la responsabilité de la commune de Ventabren en raison de l’illégalité fautive de la décision du 14 décembre 2020 et sollicite la condamnation de cette commune à une somme globale de 211 424, 25 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi.
15. Eu égard à ce qui a été dit aux points 6 et 9, la responsabilité de la commune peut être recherchée en raison de l’illégalité fautive de sa décision du 14 décembre 2020.
16. Saisi d’une demande indemnitaire, il appartient au juge administratif d’accorder réparation des préjudices de toute nature, directs et certains, qui résultent de l’illégalité fautive commise par une personne publique.
17. Il résulte de l’instruction que la société requérante s’est accordée avec la société Charles VIII conseil, par un simple acte sous seing privé, sur la possibilité de devenir propriétaire de la parcelle sous réserve de la réalisation de plusieurs conditions, notamment le transfert du permis d’aménager. Toutefois, il apparaît que la société Charles VIII conseil n’était elle-même pas encore propriétaire du bien et avait seulement conclut un compromis de vente avec le tiers propriétaire. Dans ces conditions, la vente entre la société titulaire et le propriétaire était purement éventuelle, et les préjudices liés à la perte de bénéfices futurs escomptés ne peuvent être regardés comme directs et certains.
18. En outre, la société requérante se prévaut des préjudices liés à la constitution du dossier « loi sur l’eau » de la demande d’autorisation y afférent. Toutefois, il n’est pas établi qu’une autorisation, distincte de celle en litige et du permis initial, ait été délivrée par l’autorité compétente. Le préjudice allégué est ainsi en lien avec ce potentiel refus et non avec la faute retenue dans le présent litige et il ne saurait dès lors être retenu.
19. Enfin, la société requérante n’établit pas l’existence de préjudices propres à la constitution de son dossier de demande de transfert de permis d’aménager.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par la société Gas aménagement doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux instances :
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Ventabren une somme de 1 500 euros à verser à la société Gas aménagement au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a, en revanche, pas lieu que soit mise à la charge de la société requérante, la somme demandée par la commune au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 décembre 2020 est annulée.
Article 2 : la commune de Ventabren versera la somme de 1 500 euros à la société Gas aménagement au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La requête n° 2302546 est rejetée.
Article 4 : les conclusions présentées par la commune de Ventabren au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la Société GAS aménagement et à la commune de Ventabren.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE La greffière
Signé
F. FOURRIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
2,2302546
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