Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 7 mars 2025, n° 2404469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2404469 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 11 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Yousfi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la même, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Yousfi, au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation de l’avocat à la part contributive de l’Etat.
M. A soutient que :
— la décision portant refus de séjour :
o est signée par une autorité incompétente ;
o est insuffisamment motivée ;
o est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
o est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
o méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o méconnaît les stipulations de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o méconnaît les stipulations de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire :
o est signée par une autorité incompétente ;
o est insuffisamment motivée ;
o méconnaît son droit à être entendu ;
o est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
o est illégale du fait de l’illégalité de la décision pourtant refus de séjour ;
o méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination :
o est signée par une autorité incompétente ;
o est insuffisamment motivée ;
o est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
o est illégale dès lors que l’obligation de quitter le territoire français est illégale ;
o méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
o est insuffisamment motivée ;
o méconnaît son droit à être entendu ;
o est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
o méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Favre,
— et les observations de Me Yousfi, représentant M. A.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien né le 21 novembre 1986, déclare être entré sur le territoire le 3 mars 2018. Le 4 août 2021, il a fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités italiennes. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français des réfugiés et apatrides le 28 mars 2024 puis par la Cour nationale du droit d’asile le 10 juillet 2024. Par l’arrêté du 7 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Mme C D, qui a signé les décisions attaquées, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime par arrêté n° 24-074 du 27 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 76-2024-218 du 27 novembre 2024, à l’effet notamment de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait.
Sur la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. L’autorité préfectorale, qui n’avait pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, y décrit notamment sa situation administrative, sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
5. M. A, dont les conditions d’entrée et de séjour ont été rappelées au point 1, fait valoir être en relation avec une ressortissante malienne, titulaire d’une carte de résident valable du 9 avril 2016 au 8 avril 2026, avec laquelle la communauté de vie est établie à compter du mois de mars 2023. Toutefois, cette relation demeure récente à la date de la décision attaquée. Si l’intéressé fait valoir travailler comme agent de propreté et d’entretien depuis le mois de novembre 2023, il ne justifie pas d’une insertion sociale et professionnelle suffisante en France. Enfin, le requérant n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 31 ans. Dès lors, le refus de titre de séjour en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis par cette décision. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
7. M. A ne justifie pas, eu égard à sa situation personnelle telle qu’elle a été exposée au point 5 du présent jugement, de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet n’a pas méconnu ces dispositions, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre à titre exceptionnel au séjour. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
8. En dernier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative n’est tenue de saisir la commission de titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le préfet de la Seine-Maritime n’était pas tenu de soumettre le cas de M. A à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire :
9. En premier lieu, en vertu de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. La décision de refus de titre de séjour étant, ainsi qu’il a été dit précédemment, suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut de motivation de la mesure d’éloignement ne peut, dès lors, qu’être écarté.
10. En deuxième lieu, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
11. En l’espèce, M. A a déposé une demande de titre de séjour au soutien de laquelle il a pu faire état de tous les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle et familiale. Il ne pouvait, dès lors, ignorer qu’un rejet de cette demande l’exposait à une mesure d’éloignement. En outre, il ressort des pièces du dossier que par courrier du 1er août 2024, réceptionné le 13 août 2024, M. A a été invité à compléter le formulaire visant à recueillir l’ensemble des éléments permettant à l’administration d’examiner son droit au séjour en France, que l’intéressé a renvoyé complété le 16 août 2024. En outre, il ne ressort d’aucune autre pièce du dossier et n’est pas même soutenu que M. A aurait été empêché de présenter des observations qui auraient été de nature à ce que la procédure administrative aboutisse à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé de son droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
12. En troisième lieu, faute pour M. A d’avoir démontré l’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ne peut qu’être écarté.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Concernant la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, il ressort des mentions de la décision attaquée que celle-ci vise la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne que M. A ne prouve pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constitue le fondement. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen réel et sérieux ne peuvent qu’être écartés.
15. En deuxième lieu, faute pour M. A d’avoir démontré l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Concernant la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
17. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
18. M. A justifie, d’une part, être en relation avec une ressortissante malienne, titulaire d’une carte de résident valable du 9 avril 2016 au 8 avril 2026, dont la communauté de vie est établie à compter du mois de mars 2023, et d’autre part, travailler comme agent d’entretien et de propreté depuis le mois de novembre 2023. Dans ces conditions, le préfet a méconnu les dispositions précitées en prononçant à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
19. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, M. A est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2024 en tant qu’il lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
20. Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de l’intéressé doivent dès lors être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
21. Il n’y pas a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État le versement de la somme demandée par M. A en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 7 octobre 2024 en tant qu’il interdit à M. A le retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Yousfi et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Van Muylder, présidente,
— M. Cotraud, premier conseiller,
— Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
Signé : L. FAVRE
La présidente,
Signé : C. VAN MUYLDERLe greffier,
Signé : J-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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