Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 mars 2025, n° 2502039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502039 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, M. C B et Mme F E demandent au tribunal :
1°) d’annuler « la tenue de la commission de discipline qui doit avoir lieu le 2 avril 2025 » à la suite de la décision du conseil de discipline du lycée Pierre de Coubertin de Calais du 10 janvier 2025 prononçant l’exclusion définitive de leur fils, D B ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lille d’annuler la mesure d’affectation de leur fils au lycée Léonard de Vinci à Calais ;
3°) d’ordonner une expertise psychologique de leur fils .
A les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 511-49 du code de l’éducation nationale : « Toute décision du conseil de discipline de l’établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l’académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l’élève, ou par ce dernier s’il est majeur, soitt par le chef d’établissement./ Le recteur d’académie décide après avis d’une commission académique. () ». Aux termes de l’article D. 511-52 de ce code : « () La commission émet son avis à la majorité de ses membres. / La décision du recteur d’académie intervient dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de l’appel. ». L’article D. 511-53 du même code prévoit enfin que : « La juridiction administrative ne peut être saisie qu’après mise en œuvre des dispositions de l’article R. 511-49. ». En vertu des dispositions précitées, la personne qui entend contester une décision d’un conseil de discipline, doit former un recours administratif préalable devant le recteur d’académie, lequel dispose d’un délai d’un mois pour statuer. Le tribunal administratif ne peut être saisi que de la décision intervenue à la suite de ce
3. Il résulte des pièces du dossier que M. B et Mme E ont formé, le 13 janvier 2025, devant la rectrice de l’académie de Lille un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du conseil de discipline du lycée Pierre de Coubertin de Calais du 10 janvier 2025 prononçant l’exclusion définitive de leur fils, D B, dont elle a accusé réception le 28 janvier suivant. Les requérants font valoir que les services du rectorat de l’académie de Lille les ont informés de ce que la commission académique prévue par les dispositions de l’article R. 511-49 du code de l’éducation nationale devait se réunir le 2 mai 2025. Dès lors, en saisissant le tribunal dès le 28 février 2025 d’une requête tendant à l’annulation de « la tenue de la commission de discipline devant statuer le 2 avril 2025 » alors que la rectrice de l’académie de Lille n’a encore pris aucune décision sur ce recours administratif préalable, M. B et Mme E ont présenté une requête prématurée. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit, être rejetée, en toute ses conclusions, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Mme F E, et à M. D B.
Fait à Lille, le 10 mars 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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