Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 13 mars 2025, n° 2500331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500331 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. C D, représenté par Me Daagi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Haute-Corse et lui a fait obligation de se présenter trois fois par semaine à la brigade de Ghisonaccia ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est dépourvue de motivation ;
— cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée de l’incompétence de son signataire ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée de l’incompétence de son signataire ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— cette décision est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle ne se prononce pas sur chacun des quatre critères ;
— cette décision porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
— l’arrêté portant assignation à résidence est entaché de l’incompétence de son signataire ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé et dépourvu d’examen sérieux et particulier ;
— cet arrêté méconnaît l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 3, 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Jan Martin, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 mars 2025 à 10h en présence de Mme Saffour, greffière d’audience, M. A a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant marocain né en 1990, M. D a sollicité le 12 juillet 2023 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 6 février 2025, le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Haute-Corse et lui a fait obligation de se présenter trois fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Ghisonaccia. M. D demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
4. M. D fait valoir qu’il vit en France depuis septembre 2017, n’a pas d’attache dans son pays d’origine et que les conditions socioprofessionnelles de ce pays ne lui laissent présager aucun avenir au regard de sa situation personnelle. Or, d’une part, les seules circonstances que l’intéressé justifie d’une promesse d’embauche et parlerait couramment la langue française ne suffisent pas à caractériser une insertion professionnelle particulière en France. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de l’arrêté litigieux, et n’est pas contesté par l’intéressé que celui-ci a déclaré, à l’appui de sa demande de titre de séjour, être marié et avoir deux enfants qui résident tous au Maroc alors que seuls sa sœur et son cousin vivent en France. En outre, la durée alléguée de présence en France de huit ans ne constitue pas en elle-même une circonstance humanitaire ou un motif exceptionnel justifiant une admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Corse aurait fait une appréciation manifestement erronée de sa situation en refusant de lui délivrer un titre de séjour doit, dès lors, être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. La décision litigieuse a été signée par M. Arnaud Millemann, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, qui a reçu délégation à cet effet par l’arrêté du préfet de la Corse-du-Sud en date du 24 février 2024, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il suit de là que moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
8. En premier lieu, par le même motif que celui cité au point précédent, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté.
9. En deuxième lieu, la décision litigieuse comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du vice de forme doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
11. D’une part, contrairement à ce que M. D soutient, le préfet de la Haute-Corse a tenu compte des quatre critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, citées au point 5, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
12. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. Arnaud Millemann, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, qui a reçu délégation à cet effet par l’arrêté du préfet de la Haute-Corse en date du 24 février 2024, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il suit de là que moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision ne peut qu’être écarté.
13. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
14. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Corse n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. D avant de l’assigner à résidence.
15. En quatrième lieu, si M. D soutient que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
16. En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " () Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf () : / a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; / b) s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi; / c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente () ; / f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours () ".
17. Si les mesures de contrainte imposées à M. D, à savoir une présentation trois fois par semaine à la gendarmerie de Ghisonaccia, restreignent provisoirement sa liberté de circuler, elles n’ont ni pour objet ni pour effet de l’en priver. Il s’ensuit que le requérant ne saurait utilement se prévaloir des stipulations citées ci-dessus de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
18. En sixième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D était domicilié dans la commune de Ghisonaccia à la date de la décision attaquée. Ainsi et eu égard à ce qui a été indiqué au point précédent, le moyen tiré de ce que l’assignation à résidence méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 6 février 2025. Sa requête ne peut dès lors qu’être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Haute-Corse.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. A
La greffière,
Signé
R. SAFFOUR
La République mande et ordonne préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. SAFFOUR
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