Annulation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 janv. 2026, n° 2407377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407377 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 7ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, M. A… B…, agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son enfant C… B…, représenté par Me Hmaida, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur à son enfant C… B… ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer ce document de circulation ou, à tout le moins, de réexaminer cette demande de délivrance dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 900 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 8 novembre 2024, M. B… transmet au tribunal le document de circulation pour étranger mineur délivré à son enfant le 7 octobre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au prononcé d’un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a délivré à un document de circulation pour étranger mineur pour l’enfant C… B… par une décision du 7 octobre 2024 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que le 7 octobre 2024, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré un document de circulation pour étranger mineur pour l’enfant C… B… valable du 1er octobre 2024 au 30 juin 2027. Dans ces conditions, les conclusions de la requête ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme de 800 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. B….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 14 janvier 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
C. Cottier
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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