Annulation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 5 mars 2025, n° 2500253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500253 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, M. A B, représenté par Me Soulié, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48SI » du 16 janvier 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de retirer sa décision d’invalidation de son permis de conduire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer, au motif que la décision « 48SI » contestée a été supprimée du relevé d’information intégral du requérant et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 18 février 2025, M. B demande dans le dernier état de ses écritures le non-lieu à statuer en raison du retrait de l’acte attaqué et le maintien de de la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au motif qu’il a engagé des frais pour la requête en référé suspension à l’origine du retrait de l’acte attaqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2500254 du 12 février 2025.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral édité le 10 février 2025 soit postérieurement à la date d’enregistrement de la présente requête, produit par le ministre de l’intérieur en défense, que le solde de points du permis de M. B est redevenu positif et est actuellement crédité de 4 points en raison de la transmission par les services préfectoraux compétents de l’attestation de stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route effectué par le requérant les 10 et 11 janvier 2025. La décision du 16 janvier 2025 référencée « 48 SI » a été retirée et ses mentions ont été supprimées du dossier du requérant. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête dirigées contre la décision du ministre de l’intérieur du 16 janvier 2025 sont devenues sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Pau, le 5 mars 2025.
La vice-présidente du tribunal,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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