Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 20 juin 2025, n° 2302097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 septembre 2023 et le 14 avril 2025, ce mémoire n’ayant pas été communiqué, M. A B, représenté par l’AARPI Ad’Vocare, avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 juillet 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, sous astreinte « provisoire, définitive » dont le montant et la date d’effet seront fixés par le tribunal, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d’une durée de dix ans, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’État en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la décision attaquée :
— n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
— est illégale dès lors que la menace à l’ordre public sur laquelle s’est fondé le préfet du Puy-de-Dôme n’est pas caractérisée ;
— est illégale, dès lors qu’il justifie d’une communauté de vie effective et d’un justificatif de domicile avec son épouse.
Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, au préfet du Puy-de-Dôme, qui n’a pas présenté d’observation.
Une ordonnance en date du 27 mars 2025 a fixé la clôture d’instruction au 15 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 27 décembre 1968 conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire d’Algérie ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jurie ;
— et les observations de Me Gauché, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 5 juillet 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un certificat de résidence de dix ans à M. B, ressortissant algérien. Le requérant demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / () / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article () ».
3. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
4. Les stipulations de l’accord franco-algérien visées aux points 2 et 3 ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qu’elle tient des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
5. Il ressort des mentions de la décision en litige que, pour refuser de délivrer un certificat de résidence de dix ans à M. B, le préfet du Puy-de-Dôme a relevé qu’il avait été condamné le 8 février 2018 pour des faits de violences conjugales.
6. En premier lieu, si le requérant expose qu’il justifie d’une communauté de vie effective et d’un justificatif de domicile avec son épouse, cette circonstance est sans incidence sur la décision en litige dès lors, ainsi qu’il a été précédemment rappelé au point 5 du présent jugement, que l’autorité préfectorale ne s’est pas fondée sur un motif tenant à la communauté de vie de M. B avec son épouse pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par suite, le moyen qui en est tiré est inopérant et ne peut, par conséquent, qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, la vice-présidente du tribunal judiciaire d’Angers a, par une ordonnance d’homologation rendue le 8 février 2018, condamné M. B à une peine d’emprisonnement délictuel de cinq mois, assortie d’un sursis avec mise à l’épreuve sur une période de deux ans, pour avoir commis, entre le 1er février 2017 et le 17 août 2017, des violences volontaires répétées sur sa conjointe. Ces faits de violence sont constitutifs d’atteintes aux personnes et de surcroît ont été commis par M. B de manière réitérée sur sa conjointe. Ainsi, eu égard à la nature et à la gravité des faits pour lesquels l’intéressé a été condamné et quand bien même cette condamnation a été rendue cinq ans avant l’édiction de la décision attaquée, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas entaché la décision attaquée d’erreur d’appréciation en retenant que le comportement de M. B caractérisait une menace pour l’ordre public au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité préfectorale n’est tenue de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code, ou des stipulations équivalentes de l’accord franco-algérien, auxquels elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. Par suite, et compte tenu de ce qui a été précédemment énoncé, M. B ne peut utilement se prévaloir de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour.
9. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le rapporteur,
G. JURIE
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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